CETATEXT000042854536 J3_L_2020_12_000001802496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/85/45/CETATEXT000042854536.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/12/2020, 18BX02496, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de BORDEAUX 18BX02496 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT MONAMY ; ; MONAMY M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Thollet et Coulonges. Par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal a annulé le refus du 21 juillet 2016, a accordé à la société l'autorisation sollicitée et a renvoyé cette dernière devant le préfet pour la fixation des conditions nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Procédure devant la cour : I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18BX02496 le 25 juin 2018, le 17 décembre 2018 et le 2 novembre 2020, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, Mme Q... X..., M. W... C..., M. et Mme R... V..., Mme G... O... et M. P... O..., Mme I... A... et M. N... T..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1602617 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges ; 3°) de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur appel, que : - étant régulièrement intervenus devant le tribunal, ils sont recevables à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention ; - l'autorisation délivrée par le tribunal porte atteinte à l'objet social de l'association tel qu'il est défini dans ses statuts ; par ailleurs, les conditions de vie des requérants personnes physiques, qui demeurent à proximité du futur parc, vont être affectées par le fonctionnement de l'exploitation composée de 19 aérogénérateurs qui seront notamment à l'origine de nuisances sonores et visuelles ; Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, au fond, que : - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances et d'omissions concernant l'analyse des impacts du projet sur les chiroptères, l'étude avifaunistique, l'analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine environnants ainsi que l'étude des incidences Natura 2000 ; - l'autorisation a été délivrée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'étude d'impact du projet a été examinée par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale qui est aussi le préfet du département dont les services ont instruit la demande d'autorisation ; il en résulte une méconnaissance du principe de l'autonomie de l'autorité environnementale imposé par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; le tribunal ne pouvait en conséquence délivrer l'autorisation sans solliciter une nouvelle consultation de l'autorité environnementale par un organisme bénéficiant d'une autonomie vis-à-vis du préfet de région ; - les conditions de publicité de l'avis d'enquête publique n'ont pas été réalisées conformément aux exigences de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; - les conseils municipaux des communes dans lesquelles il a été procédé à l'affichage de l'avis d'enquête publique n'ont pas été consultés en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ; les conseils municipaux des communes qui se sont prononcés ont pris des délibérations illégales, soit parce qu'ils ont rendu un avis à bulletin secret alors qu'un tel vote n'a pas été demandé, soit parce que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse avant la séance, soit parce que le délai de convocation des conseillers municipaux n'a pas été respecté ; enfin, le conseil municipal de la commune de Bélâbre s'est prononcé avant même le début de l'enquête publique ; - le dossier soumis à l'enquête publique n'est pas composé conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; ainsi, il n'est pas établi que ce dossier comportait les avis valant accord au permis de construire du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile ni l'avis des maires des communes intéressées ; il manquait également dans le dossier d'enquête publique l'avis de la commission départementale des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale requis par le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ; - les avis de tous les propriétaires intéressés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site n'ont pas été sollicités contrairement au 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; de même, ni l'avis du conseil départemental ni celui du conseil municipal de Thollet n'ont été sollicités ; - le tribunal ne pouvait accorder l'autorisation sans que soit consultée de nouveau la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), alors que celle-ci avait émis un avis défavorable au projet initialement déposé ; - le pétitionnaire ne justifiait pas des capacités financières lui permettant d'exploiter son projet dans le respect des intérêts environnementaux ; les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, en vertu desquelles les capacités financières du demandeur doivent être appréciées lors de la mise en service de l'installation, méconnaissent le principe de non régression ; il convient en conséquence d'apprécier les capacités financières de la société pétitionnaire à la date de la décision en litige, conformément aux règles antérieures au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ; de plus, l'ordonnance du 26 janvier 2017 est elle-même contraire à la directive DC/2001/42 (CE) et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement car son adoption n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale ; il convient d'apprécier la légalité de l'autorisation en litige au regard de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, en vigueur antérieurement au 1er mars 2017, et au regard du principe de non régression ; les capacités financières du pétitionnaire sont insuffisantes car son dossier ne comporte pas d'engagement d'apports de fonds propres ; la lettre de confort produite au dossier de demande ne comporte aucun engagement de financement ; aucun engagement de financement au moyen d'un emprunt bancaire n'a été apporté ; - l'autorisation délivrée méconnait l'article L. 515-44 du code de l'environnement qui impose que l'autorisation doit porter sur une installation située à 500 mètres au minimum des zones habitées ; il convient d'apprécier cette règle en tenant compte de la totalité des éoliennes, pales comprises ; ainsi, les éoliennes E 5 et E 8 ne respectent pas cette règle de distance ; les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 en vertu desquelles la règle de distance s'apprécie au niveau du mât sont contraires à l'article L. 515-44 du code de l'environnement ; - le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, imposées par l'article R. 515-101 du code de l'environnement, est insuffisant ; le coût unitaire du démantèlement des éoliennes, évalué par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, est sous-évalué ; le tribunal aurait dû écarter l'application de cet arrêté et imposer à la société de constituer des garanties propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ; les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; - les mesures prévues pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site sont elles-mêmes insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu'elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le tribunal aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; - l'autorisation délivrée porte atteinte aux intérêts environnementaux protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; elle porte ainsi atteinte aux intérêts paysagers et patrimoniaux car la zone d'implantation du projet est un secteur de bocage, naturel et vallonné comportant des monuments historiques protégés avec lesquels le parc éolien sera en situation de co-visibilité ; le projet portera également atteinte aux chiroptères se trouvant dans plusieurs zones Natura 2000 proches ; il s'agit d'espèces sensibles soumis à un risque de collision avec les éoliennes ; le projet portera encore atteinte à l'avifaune car il se situe dans le couloir de migration de la Grue cendrée. Par un acte enregistré le 11 décembre 2018, M. et Mme R... V... déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2018, M. F... U..., représenté par Me Monamy, s'associe aux conclusions des appelants. Il soutient que son intervention est recevable et que l'autorisation en litige est illégale au regard des moyens soulevés par les appelants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 2 novembre 2020, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, représentée par Me Elfassi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la modification de l'autorisation en litige en tant qu'elle porte sur les éoliennes E9 à 12 auxquelles elle a renoncé ; 3°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en litige ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que : - en tant qu'intervenants en première instance, les appelants n'avaient pas la qualité de parties ; ils ne seraient recevables à faire appel du jugement que s'ils avaient eu la qualité pour faire tierce opposition au jugement ; celui-ci ne préjudicie pas à leurs droits ; en conséquence, les appelants ne sont pas recevables à faire appel du jugement du tribunal ; - l'objet social de l'association, tel qu'il est défini dans ses statuts, ne lui confère pas intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation en litige ; - les requérants personnes physiques n'établissent pas que leurs conditions de vie seront affectées par les futures éoliennes ; leur intérêt à agir doit être écarté en conséquence. Elle soutient, au fond, que : - tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire en intervention présenté le 15 octobre 2020, la Fédération anti-éolienne de la Vienne, représentée par Me Boudy, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables à l'installation. Elle soutient que : - ses statuts lui confèrent un intérêt à intervenir au soutien des conclusions des appelants ; - le jugement du tribunal a été rendu à la suite d'une procédure qui n'était pas impartiale en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ainsi, le président du tribunal, qui a présidé la chambre ayant rendu le jugement attaqué, était aussi président de la commission d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; il est intervenu, en cours de délibéré, dans le cadre d'un séminaire consacré aux éoliennes ; - la procédure devant le tribunal a porté atteinte aux principes du contradictoire, des droits de la défense et de l'égalité des armes ; les opposants n'ont pu avoir accès aux données techniques et notamment aux productions permettant d'apprécier les impacts des éoliennes sur l'environnement ; - le dossier de demande d'autorisation d'exploiter était incomplet ; alors que le poste de livraison de Belâbre fait partie du parc éolien, la demande d'autorisation ne porte pas sur cet équipement connexe qui forme avec ce parc une unité fonctionnelle ; - il n'a pas été établi d'étude d'impact sur la liaison souterraine jusqu'au poste de livraison/transformation ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter le bénéfice d'une instruction séparée en application de l'article L. 122-1-1 III du code de l'environnement dès lors que le projet ne nécessite pas la délivrance de plusieurs autorisations d'exploiter et que les incidences environnementales ont pu être connues dès la première demande d'autorisation ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances quant à l'analyse de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; il existe un déséquilibre dans l'offre de production par éoliennes, lesquelles sont concentrées au nord de la région Poitou-Charentes ; le parc éolien projeté ne présente aucun intérêt en termes de production d'énergies renouvelables ; sa production ne sera pas consommée localement et son coût de revient est très important ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances quant à l'analyse des effets du projet sur les biens immobiliers ; le pétitionnaire aurait dû faire établir des expertises immobilières afin que soient mesurées les diverses nuisances que le projet entraînera sur les biens immobiliers du secteur et définies les mesures de réduction et de compensation ; - le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées, en l'occurrence les chiroptères ; - il appartenait à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation et l'arrêté de prescription en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Vienne et Gartempe avait eu lieu avant la délivrance de l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'installation ; le principe de l'indépendance des législations ne pouvait faire obstacle à ce sursis à statuer dès lors qu'il résulte de l'article L. 152-1 du code de l'environnement que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux documents d'urbanisme en vigueur ; les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables condamnent l'implantation d'éoliennes en raison des impacts négatifs de ces exploitations sur les sites environnants ; de plus, le futur plan local d'urbanisme intercommunal doit décliner les orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Vienne qui donnent priorité à l'extension et à la densification des parcs éoliens existants ; - les mesures de démantèlement prévues ne sont pas conformes avec la règlementation issue de la réforme du 22 juin 2020 ; l'engagement de démantèlement et la provision nécessaire ne sont pas actualisés ; il en est de même des avis émis par la population et les municipalités sur cette question. Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2020 à 12h00. II - Par une requête enregistrée sous le n° 20BX00762 et des mémoires présentés le 2 mars 2020, le 15 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, l'association " Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet ", M. F... U..., Mme Q... X..., Mme G... O... et M. P... O..., Mme I... A... et M. N... T..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions applicables au parc éolien que la société Parc éolien de Thollet et Coulonges a été autorisée à exploiter par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement du 25 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en ce qui concerne leur intérêt à agir, que : - l'arrêté en litige porte atteinte à l'objet social de l'association tel qu'il est défini dans ses statuts ; par ailleurs, les conditions de vie des requérants personnes physiques, qui demeurent à proximité du futur parc, vont être affectées par le fonctionnement de l'exploitation composée de 19 aérogénérateurs qui seront notamment à l'origine de nuisances sonores et visuelles ; Ils soutiennent, au fond, que : - l'arrêté en litige ne pouvait intervenir sans une nouvelle consultation de la commission départementale des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ; - l'autorisation délivrée méconnait l'article L. 515-44 du code de l'environnement qui impose que l'autorisation doit porter sur une installation située à 500 mètres au minimum des zones habitées ; il convient d'apprécier cette règle en tenant compte de la totalité des éoliennes, pales comprises ; ainsi, les éoliennes ne respectent pas cette règle de distance ; - le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, imposées par l'article R. 515-101 du code de l'environnement, est insuffisant ; le coût unitaire du démantèlement des éoliennes, évalué par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, est sous-évalué ; le tribunal aurait dû écarter l'application de cet arrêté et imposer à la société de constituer des garanties propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ; les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; - les mesures prévues pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site sont elles-mêmes insuffisantes ; le tribunal aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 qui est illégal en tant qu'il impose seulement la suppression des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; - les prescriptions édictées dans l'arrêté en litige sont insuffisantes car elles n'assurent pas une protection suffisante des intérêts environnementaux mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; il est porté atteinte aux intérêts paysagers et patrimoniaux car la zone d'implantation du projet est un secteur de bocage, naturel et vallonné comportant des monuments historiques protégés avec lesquels le parc éolien sera en situation de co-visibilité ; le projet portera également atteinte aux chiroptères se trouvant dans plusieurs zones Natura 2000 proches ; il s'agit d'espèces sensibles soumis à un risque de collision avec les éoliennes ; le projet portera encore atteinte à l'avifaune car il se situe dans le couloir de migration de la Grue cendrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, représentée par Me Elfassi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la modification de l'autorisation en litige en tant qu'elle porte sur les éoliennes E9 à 12 auxquelles elle a renoncé ; 3°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en litige ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que : - l'objet social de l'association, tel qu'il est défini dans ses statuts, ne lui confère pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige ; - les requérants personnes physiques n'établissent pas que leurs conditions de vie seront affectées par les futures éoliennes ; leur intérêt à agir doit être écarté en conséquence. Elle soutient, au fond, que : - tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire en intervention, présenté le 15 octobre 2020, la Fédération anti-éolienne de la Vienne, représentée par Me Boudy, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables à l'installation. Elle soutient que : - ses statuts lui confèrent un intérêt à intervenir au soutien des conclusions des appelants ; - le jugement du tribunal a été rendu à la suite d'une procédure qui n'était pas impartiale en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ainsi, le président du tribunal, qui a présidé la chambre ayant rendu le jugement attaqué, était aussi président de la commission d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; il est intervenu, en cours de délibéré, dans le cadre d'un séminaire consacré aux éoliennes ; - la procédure devant le tribunal a porté atteinte aux principes du contradictoire, des droits de la défense et de l'égalité des armes ; les opposants n'ont pu avoir accès aux données techniques et notamment aux productions permettant d'apprécier les impacts des éoliennes sur l'environnement ; - le dossier de demande d'autorisation d'exploiter était incomplet ; alors que le poste de livraison de Belâbre fait partie du parc éolien, la demande d'autorisation ne porte pas sur cet équipement connexe qui forme avec ce parc une unité fonctionnelle ; - il n'a pas été établi d'étude d'impact sur la liaison souterraine jusqu'au poste de livraison/transformation ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter le bénéfice d'une instruction séparée en application de l'article L. 122-1-1 III du code de l'environnement dès lors que le projet ne nécessite pas la délivrance de plusieurs autorisations d'exploiter et que les incidences environnementales ont pu être connues dès la première demande d'autorisation ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances quant à l'analyse de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; il existe un déséquilibre dans l'offre de production par éoliennes, lesquelles sont concentrées au nord de la région Poitou-Charentes ; le parc éolien projeté ne présente aucun intérêt en termes de production d'énergies renouvelables ; sa production ne sera pas consommée localement et son coût de revient est très important ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances quant à l'analyse des effets du projet sur les biens immobiliers ; le pétitionnaire aurait dû faire établir des expertises immobilières afin que soient mesurées les diverses nuisances que le projet entraînera sur les biens immobiliers du secteur et définies les mesures de réduction et de compensation ; - le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées, en l'occurrence les chiroptères ; - il appartenait à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation et l'arrêté de prescription en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Vienne et Gartempe avait eu lieu avant la délivrance de l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'installation ; le principe de l'indépendance des législations ne pouvait faire obstacle à ce sursis à statuer dès lors qu'il résulte de l'article L. 152-1 du code de l'environnement que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux documents d'urbanisme en vigueur ; les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables condamnent l'implantation d'éoliennes en raison des impacts négatifs de ces exploitations sur les sites environnants ; de plus, le futur plan local d'urbanisme intercommunal doit décliner les orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Vienne qui donne priorité à l'extension et à la densification des parcs éoliens existants ; - les mesures de démantèlement prévues ne sont pas conformes avec la règlementation issue de la réforme du 22 juin 2020 ; l'engagement de démantèlement et la provision nécessaire ne sont pas actualisés ; il en est de même des avis émis par la population et les municipalités sur cette question. Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2020 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy, représentant l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet et autres, et de Me Z... substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien de Thollet et Coulonges. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée en préfecture de la Vienne le 18 décembre 2014 et complétée le 7 juillet 2015, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges a sollicité l'autorisation d'exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un parc composé de 19 éoliennes sur le territoire des communes de Thollet et Coulonges. Le préfet a opposé à cette demande un arrêté de refus du 21 juillet 2016 aux motifs que le parc éolien projeté serait à l'origine de nuisances sonores, porterait atteinte aux paysages et au patrimoine culturel et aurait des conséquences défavorables pour l'avifaune et les sites Natura 2000 existants. 2. La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de refus du 21 juillet 2016. Au cours de l'instance devant le tribunal, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Héroles et Thollet, Mme X..., M. C..., M. et Mme V..., Mme G... O... et M. P... O..., Mme A... et M. T... sont intervenus au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête de la société. Par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal, après avoir admis l'intervention de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges et de Thollet, a annulé l'arrêté de refus du 21 juillet 2016 en censurant chacun de ses motifs. Faisant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le tribunal a également délivré à la société l'autorisation demandée tout en renvoyant cette dernière devant le préfet pour l'édiction d'un arrêté fixant les prescriptions nécessaires au fonctionnement du parc éolien dans le respect des intérêts environnementaux protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Cet arrêté a été pris par le préfet de la Vienne le 29 octobre 2019. 3. Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 18BX02496, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, Mme X..., M. C..., M. et Mme V..., Mme G... O... et M. P... O..., Mme A... et M. T... demandent l'annulation du jugement du tribunal ayant délivré l'autorisation d'exploiter. Par une autre requête enregistrée sous le n° 20BX00762, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, M. U..., Mme Q... X..., Mme G... O... et M. P... O..., Mme I... A... et M. N... T... demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions nécessaires au fonctionnement du parc éolien. Sur la jonction : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 de ce code, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent (...) sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est indissociable des prescriptions qui l'accompagnent, l'installation projetée ne pouvant, en l'absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, l'autorisation d'exploiter que le tribunal a délivrée dans son jugement du 25 avril 2018 et l'arrêté du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l'installation forment un ensemble indissociable. Les requêtes visées ci-dessus sont ainsi dirigées contre la même décision et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le désistement : 6. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2018, M. et Mme V... ont déclaré se désister de l'instance. Il y a lieu de leur en donner acte. Sur la recevabilité de l'intervention de M. U... dans l'instance n° 18BX02496 : 7. M. U... est propriétaire du château du Pin, édifice protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Situé à Coulonges, à environ 1 km seulement du parc éolien projeté, le château du Pin est susceptible de subir des nuisances visuelles. Par suite, M. U... justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des appelants. Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération anti-éolienne de la Vienne : 8. Selon l'article 2 de ses statuts, la fédération a pour objet, au sein du département de la Vienne de " Lutter contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l'implantation de centrales éoliennes, à l'environnement, aux activités forestières, agricoles, pastorales, viticoles, touristiques, de villégiatures ou de loisirs, aux paysages, à la faune et à la flore, aux espaces protégés Natura 2000 aux ressources naturelles en air et en eau, aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques, afin de contribuer à la sauvegarde des atouts du territoire, au cadre de vie de ses habitants, à leur tranquillité, à leur santé, à la préservation de la valeur de leur patrimoine, de leurs activités professionnelles et de leur droit à vivre dans un environnement sain et sans nuisances. (...) Accompagner ses membres et ester en justice (...) contre (...) tout permis de construire, toute autorisation d'exploitation, autorisation ICPE, autorisation unique, autorisation environnementale destinée à accueillir un projet éolien (...) ". 9. Cet objet, qui est suffisamment précis, confère à la Fédération anti-éolienne de la Vienne un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de l'association appelante dirigée contre l'autorisation d'exploiter délivrée par le tribunal. Sur la régularité du jugement attaqué : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la circonstance que le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a présidé la formation de jugement ayant rendu la décision attaquée, ait participé à une journée de formation des commissaires enquêteurs consacrée au thème de l'éolien pendant que le jugement était encore en délibéré ne révèle aucunement un manquement au principe d'impartialité consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le fait que le président du tribunal préside également la commission d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, est par lui-même sans incidence sur le caractère équitable de la procédure suivie devant les premiers juges. 12. En troisième lieu, les interventions en première instance de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Héroles et Thollet et autres présentaient un caractère accessoire et n'ont pas eu pour effet de donner à leurs auteurs la qualité de partie à l'instance. De ce fait, ces intervenants ne disposaient pas d'un droit d'accès aux pièces de la procédure alors même que le tribunal a délivré, par le jugement attaqué, l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société pétitionnaire et présentement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'annulation de la décision de refus par le jugement attaqué : 13. Ainsi qu'il a été dit, la demande d'autorisation d'exploiter a été rejetée par le préfet de la Vienne dont l'arrêté de refus du 21 juillet 2016 est fondé sur ce que le parc éolien projeté sera à l'origine de nuisances sonores, portera atteinte aux paysages et au patrimoine culturel et entraînera des conséquences défavorables pour l'avifaune ainsi que pour les sites Natura 2000 existants. Dans le jugement attaqué du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a censuré chacun de ces motifs. 14. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ". 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de l'autorité environnementale du 13 octobre 2015 que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes seront conformes à la réglementation grâce au plan de bridage prévu par le pétitionnaire après que l'étude acoustique réalisée à la demande de ce dernier eut admis un risque de dépassement de ces émergences réglementaires. Par ailleurs, l'auteur de la demande s'est engagé à faire réaliser une étude acoustique supplémentaire une fois le parc éolien mis en service afin d'adapter, si nécessaire, le plan de bridage. Par suite, le préfet ne pouvait rejeter la demande d'autorisation d'exploiter au seul motif, énoncé de façon très générale dans la décision du 21 juillet 2016, que le fonctionnement du parc éolien entraînerait un dépassement des émergences sonores réglementaires. 16. En deuxième lieu, le projet porté par la société pétitionnaire était initialement composé de 20 éoliennes d'une hauteur de 180 m en bout de pale, implantées sur un axe nord-ouest/sud-est d'une longueur totale de 8 km. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet se situe dans l'unité paysagère dite des Terres Froides, paysage bocager auquel le vallonnement existant donne un certain relief. Sur l'aire d'étude rapprochée, les paysages ouverts sont majoritaires et accueillent essentiellement des prairies. Ce paysage évolue entre des zones de plateaux cultivés où le bocage est dégradé et des enclaves de bocages denses bien conservés. Les boisements eux-mêmes y sont rares et dispersés, leur interconnexion étant assurée par un important réseau de haies arborées et arbustives. De plus, les bocages existants confèrent par endroits au paysage un caractère compartimenté, cloisonné qui est de nature à limiter autant que possible les impacts visuels inhérents au projet. Enfin, la présence d'éléments anthropiques tels que silos, bâtiments agricoles, lignes électriques, pylônes et autres châteaux d'eau est de nature à atténuer l'intérêt qui pourrait s'attacher à ces lieux. Dans ces circonstances, le paysage de type naturel et agricole qui entoure le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité, à l'attractivité et à la structuration desquelles le parc éolien porterait atteinte alors même que les services consultés pendant l'instruction de la demande ont émis des avis défavorables au projet en raison des atteintes portées, selon eux, aux paysages. 17. Il résulte néanmoins de l'instruction que le parc éolien projeté est susceptible d'entraîner des situations de visibilités ou co-visibilités pour certains monuments historiques présents dans le secteur environnant. Si tel est le cas pour le colombier du logis seigneurial de Saint-Martin-le-Mault, ce dernier est toutefois distant de 6 km environ du parc éolien projeté et il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de cet éloignement et de la présence d'écrans paysagers, que ce monument historique subira un impact visuel significativement défavorable. Il est de même pour l'église de Coulonges, dont seul le portail nord est protégé, l'église de Thollet située à 2 km et l'église de Brigueil-le-Chantre qui est protégée par son cadre urbain et éloignée de 4 km du projet. Quant à l'église de la Trimouille, située à 8 km du projet et les sites de Bourg-Archambault, Montmorillon et Saint-Savin-sur-Gartempe, éloignés de plus de 10 km, les éléments du dossier permettent d'estimer qu'ils subiront des atteintes visuelles non significatives à raison de l'implantation du parc éolien. D'ailleurs, à l'exception du colombier du logis seigneurial de Saint-Martin-le-Mault, ces monuments historiques et sites n'étaient pas mentionnés dans les motifs de l'arrêté du 21 juillet 2016 qui mentionne seulement que le projet était de nature à " porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels et urbains ". Par suite, le préfet ne pouvait rejeter la demande d'autorisation d'exploiter au motif que le parc éolien porterait atteinte aux paysages et aux sites avoisinants. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (...) doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les (...) projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser (...) s'oppose à tout (...) projet (...) si l'évaluation des incidences requise (...) se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation (...). " 19. Il résulte des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, éclairées par l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne sur les conditions d'application de la directive " Habitats " (11 avril 2013 C-258/11), que l'autorisation d'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être accordée qu'à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects de ce projet pouvant affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude, au moment où elles autorisent le projet, qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables durables à l'intégrité du site concerné. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, pour évaluer les incidences du projet sur l'état de conservation de ce site, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site en cause mais, en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences. 20. La zone Natura 2000 la plus proche du site d'implantation du projet est la vallée du Corchon distante de 500 mètres, tandis que les zones Natura 2000 des vallées du Salleron et de l'Anglin sont, respectivement, éloignées de 6 et 7 km de ce site. A la demande de l'autorité environnementale, le pétitionnaire a élaboré une étude d'incidence complémentaire qui a conclu à l'absence d'incidences notables et dommageables du projet sur les espèces et habitats protégés qui ont été identifiés. En se bornant à relever, dans les motifs de sa décision, que le dossier d'évaluation n'écartait pas tout doute raisonnable quant à l'absence d'effets préjudiciables du projet sur les espèces et habitats sensibles, sans critiquer les éléments apportés par le pétitionnaire notamment à l'occasion de l'étude complémentaire, et en l'absence d'éléments en ce sens résultant de l'instruction, le préfet ne peut être regardé comme ayant légalement, par ce motif, fondé sa décision de refus. 21. En quatrième lieu, dans son avis du 13 octobre 2015, l'autorité environnementale a recommandé un éloignement des éoliennes des haies et autres espaces propices à la présence des chiroptères, un arrêt du fonctionnement des éoliennes au cours des périodes durant lesquelles l'activité des chiroptères est la plus intense et la réalisation d'un suivi de mortalité régulier. Il ne résulte pas de l'instruction que le positionnement des éoliennes par rapport aux lisières boisées serait par lui-même de nature à engendrer des risques particuliers pour les chiroptères dès lors que les études citées dans l'évaluation des incidences Natura 2000 contenue dans l'étude d'impact ont relevé qu'au-delà de quelques dizaines de mètres, le caractère attractif que présentent les lisières pour les chiroptères perd de sa force tandis que les observations effectuées sur place par les auteurs de l'étude d'impact ont montré qu'au-delà de 30 mètres de distance et de 70 mètres de hauteur par rapport aux lisières, les enjeux chiroptériques devenaient " très faibles ". C'est pourquoi il a été prévu que les éoliennes seraient implantées à 90 mètres des lisières boisées, la recommandation Eurobats selon laquelle cette distance devrait être de 200 mètres au moins, qui est dépourvue de valeur règlementaire, ne pouvant être utilement invoquée pour contester la légalité de l'autorisation en litige. De plus, dans son mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale, le pétitionnaire a annoncé l'installation d'un bridage généralisé du parc éolien lors des périodes d'activité intense des chiroptères. Au demeurant, l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019, fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l'installation, définit avec précision les mesures de bridages nécessaires à la réduction du risque de mortalité pesant sur les chiroptères. Par suite, le préfet n'a pas fondé légalement son refus en retenant que le projet porterait une atteinte aux chiroptères protégées. 22. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le parc éolien est traversé par un couloir emprunté par les oiseaux migrateurs, en particulier la Grue cendrée. Mais, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité environnementale, les grues cendrées ont pour habitude de voler à haute altitude même s'il peut leur arriver de se déplacer à hauteur d'éoliennes en cas d'épisodes météorologiques difficiles ou pour des haltes migratoires. Le risque de collision a néanmoins été pris en considération par le pétitionnaire qui a aménagé une trouée de 1,25 km au sein du parc éolien tandis que la suppression de l'éolienne n° 13, décidée au cours de l'instruction de la demande pour tenir compte des observations de l'autorité environnementale, permet de créer une nouvelle trouée de 1,1 km. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection des oiseaux migrateurs et en particulier des grues cendrées comme l'a pourtant estimé le préfet dans sa décision du 21 juillet 2016. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de refus du 21 juillet 2016. Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter : En ce qui concerne le cadre juridique : 24. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. 25. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (....) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". 26. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. 27. La société Parc éolien de Thollet et Coulonges a déposé sa demande d'autorisation le 18 décembre 2014 puis l'a complétée le 7 juillet 2015. En application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'instruction de la demande d'autorisation et la délivrance de celle-ci sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur du régime de l'autorisation environnementale. En revanche, l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables au fonctionnement du parc éolien est soumis, eu égard à la date de son édiction, au nouveau régime défini par l'ordonnance du 26 janvier 2017. En ce qui concerne le contenu du dossier de demande sur l'exposé des capacités financières du pétitionnaire : 28. Selon l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui institue une règle de procédure restée en vigueur jusqu'au 1er mars 2017, la demande d'autorisation mentionne " 5° Les capacités (...) financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités financières à l'appui de son dossier de demande. 29. La demande d'autorisation indique que la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, qui dispose d'un capital de 37 000 euros, est une filiale détenue à 100 % par la société EDF Energies Nouvelles (EN) France dont le capital s'élève à 100 500 000 euros. Cette dernière est elle-même une filiale détenue à 100 % par EDF Energies Nouvelles (EN), société anonyme au capital de 226 755 000 euros détenue par le groupe EDF. Selon le dossier de demande, le coût de l'investissement nécessaire à la construction et à l'exploitation du parc éolien, évalué à 91,3 millions d'euros, doit être financé par les fonds propres de la société EDF EN France à hauteur de 15 % à 25 % de ce montant. La part restante de l'investissement sera assurée par la mise en place d'un financement interne spécifique au groupe EDF ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques, garanti par EDF EN pendant la période de construction. Un tableau présentant les résultats financiers de la société EDF EN entre 2009 et 2012 a été joint au dossier de demande et fait apparaître un résultat net consolidé oscillant entre 79 817 euros et 104 426 euros (chiffres exprimés en milliers d'euros). Etait joint au dossier une lettre de confort du 15 décembre 2014 dans laquelle la société EDF Energies Nouvelles, après avoir rappelé que son chiffre d'affaires pour 2013 s'est élevé à 1 293,6 millions d'euros, a confirmé son soutien financier à la société pétitionnaire pour la construction du parc éolien de Thollet et Coulonges. EDF EN s'est ainsi engagée à " mettre en oeuvre tous les efforts raisonnables en faveur de la société afin que celle-ci soit en mesure de procéder à la réalisation des études techniques et environnementales, à l'obtention des autorisations administratives et à la préparation de l'ensemble des accords de fournitures et de prestations pour la construction et l'exploitation du projet. La société et l'actionnaire envisagent de financer la construction du projet sur fonds propres des actionnaires pouvant éventuellement être complété par un financement bancaire...EDF EN a financé au cours des trois dernières années une quinzaine de projets éoliens... ". Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet. Au demeurant, son actionnaire a renouvelé son soutien financier dans un courrier du 18 septembre 2019. En ce qui concerne l'avis des propriétaires sur le démantèlement et la remise en état du site en fin d'exploitation : 30. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement applicable à l'autorisation en litige et devenu l'article D. 181-15-2 au 1er mars 2017 : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...) ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article 29 l'arrêté du 26 août 2011 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ". 31. En premier lieu, MM. Jean-Louis et André Fruchon, respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle A 264, ont donné leur avis sur les conditions de démantèlement des éoliennes et de remise en état du site le 17 et 18 octobre 2014. Ils ont aussi donné leur accord en leur qualité de propriétaires de la parcelle A 3 lors de la signature, le 15 avril 2013, d'une promesse de bail avec la société EDF/EN France. Par ailleurs, M. K... J..., gérant de la société Dinesen Farms Thollet KS devenue société Fermes Larsn Lavergne K/S, propriétaire de la parcelle A 46, a donné son accord sur la remise en état du site à l'occasion d'une promesse de bail signée avec EDF/EN France le 24 mai 2013. Enfin, en tant que propriétaire de la parcelle B 473, M. Y... a signé en son nom et au nom de son épouse, sur mandat de celle-ci, l'accord pour la remise en état du site. 32. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que MM. Christian et Jean-Luc Mancel, propriétaires des parcelles A 23 et A 63, ont été invités par EDF/EN à émettre leur avis sur les conditions de remise en état du site. Une telle demande a également été adressée à MM. Barlier, Chantemargue et Boiron, respectivement propriétaires des parcelles A 75 et A 76, C 29 et C 46. En l'absence d'avis explicite de leur part, les intéressés sont réputés s'être prononcés en application des dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. 33. En troisième lieu, M. E..., propriétaire des parcelles B 93, B 107 et B 111, consulté par EDF/EN sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site, est réputé s'être prononcé en application de l'article R. 512-6 précité du code de l'environnement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'implantation des éoliennes E 10, E 11 et E 12 sur les parcelles concernées a été abandonnée. 34. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, citées au point 30, que la remise en état d'un site d'éoliennes comprend le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. En application de ces dispositions, le pétitionnaire n'était pas tenu de solliciter l'avis des propriétaires sur la remise en état des voies de circulations et des terrains traversés par les câbles enterrés à plus de 10 mètres des éoliennes. 35. En cinquième lieu, le propriétaire de la parcelle A 85, laquelle doit être traversée par un chemin desservant l'éolienne n°1, a donné son accord sur la remise en état du site lors de la signature, le 15 avril 2013, d'une promesse de bail portant sur cette parcelle. Les propriétaires des parcelles B 112, B 115 et B 117, traversées par un chemin d'accès à l'éolienne n° 11, laquelle a été supprimée dans la version définitive du projet, ont au demeurant donné leur accord sur la remise en état du site ainsi que l'établissent les promesses de bail signées le 23 avril 2013 et le 29 mai 2013. 36. Enfin, à supposer que ces avis mentionnés ci-dessus, ou certains d'entre eux, n'aient pas été versés au dossier d'enquête publique contrairement aux exigences du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle omission, alors que ces avis étaient favorables aux conditions de démantèlement du site ou réputés avoir été émis en l'absence de réponse explicite des propriétaires dûment consultés, a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou a été de nature à exercer une influence sur le sens de l'autorisation contestée. En ce qui concerne l'objet du dossier de demande : 37. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " l'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux. " 38. Il résulte de l'instruction que ni le lieu d'implantation du poste de livraison électrique ni le tracé de la liaison souterraine n'étaient connus lors de l'instruction de la demande d'autorisation. La circonstance que les éléments du dossier de demande, et l'autorisation délivrée, n'aient pas porté sur aspect du projet est par suite sans incidence sur la légalité de cette autorisation. A cet égard, le poste de livraison a lui-même fait l'objet d'une instruction à part qui a débouché sur la délivrance, le 13 juin 2019, d'un permis autorisant sa construction. Cette autorisation a été délivrée sur la base d'un dossier contenant une étude d'impact qui analysait les incidences sur l'environnement du poste de livraison cumulées avec ceux du parc éolien lui-même. Par suite, l'autorisation en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'étude d'impact : 39. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
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