CETATEXT000042854599 J3_L_2020_12_000001904402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/85/45/CETATEXT000042854599.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/12/2020, 19BX04402, Inédit au recueil Lebon 2020-12-15 CAA de BORDEAUX 19BX04402 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT MONAMY M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1901945 du 21 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges, en application des articles R. 351-3 et R. 311-5 du code de justice administrative, a transmis à la cour d'administrative d'appel de Bordeaux la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 4 novembre 2019, de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, représentée par Me Monamy, qui a présenté devant la cour deux mémoires complémentaires le 20 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, demandant : 1°) l'annulation du permis de construire délivré le 13 juin 2019 par le préfet de l'Indre à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges pour l'édification d'un poste de transformation électrique sur le territoire de la commune de Belâbre et l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 du préfet rejetant la demande de l'association tendant au retrait de ce permis ; 2°) la mise à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que : - l'objet social tel que ses statuts le définissent lui confère intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; Elle soutient, au fond, que : - le permis de construire en litige est entaché d'incompétence car il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation à l'effet de prendre une telle décision ; - il n'y a pas eu d'étude d'impact globale et actualisée portant sur le projet éolien dans son ensemble tenant ainsi compte du poste de livraison électrique ; - le périmètre de l'enquête publique était trop restreint car il n'a pas inclus les communes traversées par les câbles électriques reliant le poste de livraison au parc éolien ; les mesures d'affichage de l'enquête publique ont été accomplies irrégulièrement car il n'a pas été procédé à la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux du département ; l'affichage de l'avis d'enquête en mairie de Bélâbre aux abords du terrain n'est pas établi, de même que la mise en ligne de cet avis sur le site internet de la préfecture de l'Indre ; au cours de l'enquête publique, de nombreux dysfonctionnements du site internet de la préfecture n'ont pas permis au public de présenter leurs observations ; - la réalisation du poste de livraison implique la disparition d'une surface équivalant au tiers de la superficie d'une zone humide existante ; il en résulte une méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'environnement et de la disposition 8B1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Loire-Bretagne (2026/2021) ; - le permis de construire porte atteinte à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des atteintes aux paysages environnants que provoque le projet en litige. Par des mémoires en intervention, présentés le 19 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, la Fédération anti-éolienne de la Vienne, représentée par Me Boudy, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant les prescriptions applicables à l'installation. Elle soutient que : - ses statuts lui confèrent un intérêt à intervenir au soutien des conclusions des appelants ; - la demande de permis de construire ne comporte pas la justification du dépôt de la demande présentée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le dossier de demande d'autorisation d'exploiter était incomplet ; alors que le poste de livraison de Belâbre fait partie du parc éolien, la demande d'autorisation ne porte pas sur cet équipement connexe qui forme avec ce parc une unité fonctionnelle ; - il n'a pas été établi d'étude d'impact sur la liaison souterraine jusqu'au poste de livraison/transformation ; le pétitionnaire ne pouvait solliciter le bénéfice d'une instruction séparée en application de l'article L. 122-1-1 III du code de l'environnement dès lors que le projet ne nécessite pas la délivrance de plusieurs autorisations d'exploiter et que les incidences environnementales ont pu être connues dès la première demande d'autorisation ; - il appartenait à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation et l'arrêté de prescriptions en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Vienne et Gartempe avait eu lieu avant la délivrance de l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'installation ; le principe de l'indépendance des législations ne pouvait faire obstacle à ce sursis à statuer dès lors qu'il résulte de l'article L. 152-1 du code de l'environnement que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux documents d'urbanisme en vigueur ; les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables condamnent l'implantation d'éoliennes en raison des impacts négatifs de ces exploitations sur les sites environnants ; de plus, le futur plan local d'urbanisme intercommunal doit décliner les orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Vienne qui donne priorité à l'extension et à la densification des parcs éoliens existants. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2020 et le 20 novembre 2020, la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, représentée par Me Elfassi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'environnement pour permettre la régularisation du permis de construire ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association ne justifie pas d'un intérêt suffisant à contester le permis de construire en litige tant au regard des intérêts qu'elle défend que de son champ d'action géographique ; - au fond, tous les moyens doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association ne justifie pas d'un intérêt suffisant à contester le permis de construire en litige tant au regard des intérêts qu'elle défend que de son champ d'action géographique ; - au fond, tous les moyens doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy, représentant l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, et de Me Surteauville substituant Me Elfassy, représentant la société Parc éolien de Thollet et Coulonges. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.