Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 12 juin, 10 octobre et 24 décembre 2019, le 24 février, 6 juin et 16 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Total Raffinage France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, servant de base légale au décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette même Déclaration ; - elles méconnaissent les objectifs fixés par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ; - elles méconnaissent le principe de libre circulation des marchandises garantie par l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elles méconnaissent le principe général d'égalité de traitement et de proportionnalité ; - ces dispositions, issues de l'article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020 portent atteinte aux principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 27 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 21 mai 2020, l'association " Les amis de la Terre " demande que le Conseil d'Etat rejette la requête de la société Total Raffinage France. Elle soutient que le moyen tiré de la non-conformité des dispositions du code des douanes avec la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; - la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 ; - le code des douanes ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Total raffinage France ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2020, présentée par la société Total Raffinage France ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 266 quindecies du code des douanes : " I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. / (...) III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile. / Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles. / Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle. / (...) V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII. / L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018 ". 2. En vertu des dispositions du B du V du même article 266 quindecies du code des douanes, la part d'énergie issue de matières premières dont la culture et l'utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction des émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles et dont l'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, n'est pas prise en compte au-delà d'un seuil. Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières répondant aux conditions rappelées ci-dessus qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, un pourcentage fixé à 100 % pour les années 2020 à 2023, à 87,5 % pour l'année 2024 et diminuant progressivement jusqu'à 0 % à compter de l'année 2031. 3. En revanche, les dispositions mentionnées au point 2 ne s'appliquent pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction de ces émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles. 4. Enfin, aux termes du dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes : " Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme ". Ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 192 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dont elles sont issues, ont pour objet de ne pas tenir compte des biocarburants issus d'huile de palme au titre de la part d'énergie renouvelable servant au calcul du coefficient mentionné au dernier alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, à compter du 1er janvier 2020, date de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions du III du même article 192 de la loi du 28 décembre 2018. 5. En second lieu, le décret du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative à l'incorporation de biocarburants fixe certaines modalités d'application des dispositions de l'article 266 quindecies du code des douanes, s'agissant des justificatifs de l'énergie renouvelable prise en compte pour la liquidation de la taxe, des conditions de traçabilité de certaines matières premières et des modalités déclaratives. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Pour l'application du présent décret : / (...) 4° Les biocarburants s'entendent des produits issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants, à l'exception des produits à base d'huile de palme ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant : / (...) 4° Les produits à base d'huile de palme ". 6. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, la société Total raffinage France doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du 4° de l'article 1er, en tant qu'il exclut les produits à base d'huile de palme de la définition des biocarburants, et du 4° de l'article 7 du décret du 9 juin 2019. Elle soutient notamment, par la voie de l'exception, que le dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, pour l'application duquel le décret attaqué a été pris, méconnaît les objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et ceux de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 7. L'association " Les amis de la Terre " justifie d'un intérêt suffisant au maintien du décret attaqué. Son intervention est donc recevable. Sur le moyen tiré de la contrariété à la Constitution des dispositions législatives servant de base légale au décret attaqué : 8. La société requérante soulève, par voie d'exception, l'inconstitutionnalité du dernier alinéa du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes. Toutefois, par sa décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il a en conséquence déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le moyen tiré de leur inconstitutionnalité doit par suite être écarté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives servant de base légale au décret attaqué avec les objectifs de la directive 2018/2001/UE et avec le règlement délégué (UE) 2019/807 : 9. Aux termes de l'article 25 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : " 1. Afin d'intégrer l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre impose une obligation aux fournisseurs de carburants afin de faire en sorte que, d'ici à 2030, la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 % (part minimale), conformément à une trajectoire indicative définie par l'État membre en question et calculée conformément à la méthode établie dans le présent article et aux articles 26 et 27 (...) ". Aux termes de l'article 26 de cette même directive : " 1. Aux fins du calcul, dans un État membre donné, (...) de la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans ledit État membre. / (...) Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction aux fins de l'article 29, paragraphe 1, entre différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, en tenant compte des meilleures données disponibles relatives à l'impact des changements indirects dans l'affectation des sols. Les États membres peuvent par exemple fixer une limite inférieure pour la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de plantes oléagineuses. / (...) 2. Aux fins du calcul, dans un État membre donné, (...) de la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, n'excède pas le niveau de consommation de ces combustibles ou carburants dans l'État membre concerné enregistré en 2019, à moins que les produits en question ne soient certifiés comme étant des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols conformément au présent paragraphe. / À compter du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, cette limite diminue progressivement pour s'établir à 0 %. / (...) Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 35 pour compléter la présente directive en définissant les critères pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et pour la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Le rapport et l'acte délégué l'accompagnant sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles ". Aux termes de l'article 29 de la même directive : " 1. L'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.