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20BX02325

CETATEXT000042885337 J3_L_2020_12_000002002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/53/CETATEXT000042885337.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/12/2020, 20BX02325, Inédit au recueil Lebon 2020-12-28 CAA de BORDEAUX 20BX02325 C BARRIQUAULT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1900254 du 20 mai 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 mai 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa demande qui ne pourra excéder deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 2014 avec ses enfants et leur père, de même nationalité, en situation régulière et bien intégré, notamment par le travail ; - ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions énoncées à cet article pour obtenir un titre de séjour de plein droit compte tenu notamment des attaches familiales stables et anciennes avec son compagnon qui a vocation à demeurer en France où il déclare ses revenus et dispose d'un titre de séjour et de travail et d'une bonne intégration dans le tissu économique guyanais ; - ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants nés en France, scolarisés et qui ont vocation à obtenir la nationalité française, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils doivent grandir sereinement auprès de leurs deux parents sur le territoire français qui les a vu naitre, alors que l'absence de droit au séjour fait naitre indubitablement une tension et une angoisse que ces enfants ne devraient pas subir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. Mme B..., ressortissante de la Guinée Bissau née en 1984, relève appel du jugement du 20 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  3. Mme B... reprend, dans les mêmes termes et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des moyens de première instance. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté l'ensemble des moyens précités par des motifs pertinemment énoncés qu'il convient d'adopter.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 28 décembre
  5. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02325 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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