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20BX02622

CETATEXT000042885359 J3_L_2020_12_000002002622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/53/CETATEXT000042885359.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/12/2020, 20BX02622, Inédit au recueil Lebon 2020-12-28 CAA de BORDEAUX 20BX02622 excès de pouvoir C DARMON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000964 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé permettant sa circulation dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. C... B..., de nationalité burkinabaise, relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  3. M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les moyens qu'il a développés en première instance. Il n'apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions, l'ensemble de ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 décembre
  5. Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02622 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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