CETATEXT000042885538 J5_L_2020_12_000002001502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/55/CETATEXT000042885538.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/12/2020, 20NC01502, Inédit au recueil Lebon 2020-12-28 CAA de NANCY 20NC01502 1ère chambre excès de pouvoir C Mme GROSSRIEDER SELARL VOLTA AVOCATS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... C..., M. A... F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand et de mettre à la charge de l'Etat et de la société SEPE Orchis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701962 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 10 juillet 2017, a mis à la charge de la société SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun, à verser à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC01502, le 9 juillet 2020, La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient, par renvoi aux moyens soulevés dans sa requête n° 20NC01499, que : - le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, à défaut d'être revêtu des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - le jugement est entaché de contradictions de motifs en ce qu'il pointe l'existence d'un phénomène d'encerclement et de saturation tout en reconnaissant, d'une part, que le projet en cause s'implante au sein d'un territoire dépourvu " d'intérêt particulier ", compatible avec l'éolien et d'ores-et-déjà concerné par la présence de plusieurs parcs, d'autre part que l'impact visuel sur le paysage et le patrimoine environnants est faible et laisse subsister des " angles de respiration " ; - le projet ne portera pas atteinte aux paysages naturels et au patrimoine ; - le tribunal a retenu à tort la prétendue proximité du projet avec d'autres parcs éoliens, le caractère ouvert du site d'implantation, le peu d'horizons lointains visibles sans la présence d'éoliennes et la hauteur des éoliennes, à l'origine d'un phénomène de saturation visuelle ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ; - au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés en première instance par les requérants sont mal fondés et devront être écartés ; - c'est à bon droit qu'elle demande le sursis à exécution du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentés par Me B..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la société requérante ne démontre pas satisfaire aux conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative, - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - les observations de Me G..., pour la SEPE Orchis, présentées par la voie d'un procédé de télécommunication audiovisuelle, - et les observations de M. De Broissia, président de l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne. Considérant ce qui suit : Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 25 juin 2020 :
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