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17MA03963

CETATEXT000042885549 J6_L_2020_12_000001703963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/55/CETATEXT000042885549.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/12/2020, 17MA03963, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 17MA03963 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU CARRILLO M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat, représenté par la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, à lui payer la somme de 213 320,81 euros hors taxes, soit 255 984,97 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un jugement n° 1506583 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SAS Guintoli la somme de 112 057,73 euros HT, somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015, et capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, un mémoire complémentaire du 22 octobre 2020 et un mémoire récapitulatif du 29 octobre 2020, la SAS Guintoli, représentée par la Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) d'infirmer partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 161 250,49 euros hors taxes, soit 193 500,58 euros TTC, sous déduction de la somme de 134 469,28 euros TTC payée en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire : 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 146 795,64 euros TTC, sous déduction de la somme de 134 469,28 euros TTC payée en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts ; 4°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2017, rectifié par ordonnance du 27 août 2017, en ce qu'il met définitivement les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; En tout état de cause : 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros TTC au titre des dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise, à hauteur de 15 948,05 euros TTC ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle a droit au paiement des travaux supplémentaires ; - le montant des sommes dues au titre du prix nouveau n° 202 s'élève à 9 285,47 euros HT ; - le montant des sommes dues au titre du prix nouveau n° 208 s'élève à 10 631,03 euros HT ; - elle ne présente plus de demande au titre du prix nouveau n° 200 ; - elle ne présente plus de demande au titre du prix nouveau n° 206 ; - le montant des sommes dues au titre du prix du marché n° 20 - Plan qualité n° 202 s'élève à 534,40 euros HT ; les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ; - elle a droit à une rémunération complémentaire correspondant à l'immobilisation de son matériel (DCR 09), pour un montant de 4 344,74 euros HT ; - elle a droit à l'indemnisation des dépenses correspondant à l'immobilisation du personnel à la suite de l'arrêt du chantier (DCR 10) pour un montant de 39 926,25 euros HT ; - les sommes qui lui sont allouées au titre de l'indemnité doivent être majorées de la TVA au taux de 20 % ; - elle a droit au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 9 juin 2015 et à la capitalisation des intérêts au 9 juin 2016 ; - le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts ; elle a subi un préjudice de 2 000 euros. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars 2018 et le 16 octobre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire demande le rejet de la requête et la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - la demande tendant à porter le montant des sommes dues au titre du prix nouveau n° 202 s'élève à 11 985,47 euros HT est infondée ; - la demande tendant à porter le montant des sommes dues au titre du prix nouveau n° 208 s'élève à 15 476 euros HT est infondée ; - la demande relative au prix nouveau n° 200, s'élevant à 7 675 euros HT est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la réclamation préalable, et infondée ; - la demande relative au prix nouveau n° 206 s'élevant à 2 976 euros HT est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la réclamation préalable, et infondée ; - la demande relative au prix du marché n° 20 - Plan qualité n° 202, qui s'élève à 534,40 euros HT, est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la réclamation préalable, et infondée ; - la demande de rémunération complémentaire correspondant à l'immobilisation de son matériel (DCR 09), pour un montant de 4 344,74 euros HT, est infondée ; - la demande d'indemnisation des dépenses correspondant à l'immobilisation du personnel à la suite de l'arrêt du chantier (DCR 10) pour un montant de 39 926,25 euros HT est infondée ; - la majoration de TVA a été accordée par les premiers juges et réglée par l'Etat ; - la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Par courrier en date du 14 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier avait omis de statuer sur l'attribution des frais d'expertise. Par courrier en date du 16 octobre 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé par la Cour. Par courrier en date du 22 octobre 2020, la SAS Guintoli a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé par la Cour. Par ordonnance en date 4 novembre 2020, le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 25 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. L'Etat, représenté par la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO), a conclu avec la société Guintoli le marché public de travaux n° 1505716869 pour un montant de 233 931,60 euros TTC. Ce marché de travaux avait pour objet la réparation d'une buse métallique d'environ 60 mètres linéaires destinée à assurer le libre écoulement des eaux du Réal, ruisseau qui traverse la commune de Vinça. Par une décision du 20 mars 2015, prise en application de l'article 46 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur a décidé de résilier le marché au motif que le titulaire du marché n'était pas en capacité d'achever les travaux. Le 22 avril 2015, un décompte de liquidation du marché a été notifié à la société Guintoli. La société Guintoli a contesté ce décompte auprès du maître d'ouvrage par un courrier recommandé du 7 mai 2015, accompagné d'un mémoire en réclamation d'un montant de 213 320,81 euros HT. La SAS Guintoli a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer une indemnité complémentaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Dans son mémoire introductif présenté devant le tribunal administratif de Montpellier, la société Guintoli a chiffré sa demande à hauteur de 213 320,81 euros HT, soit 255 984,97 euros TTC, puis, dans son mémoire en date du 24 mai 2017, a ramené ses prétentions globales à hauteur de 179 446,46 euros HT, soit 215 335,75 euros TTC. Par jugement n° 1506583 en date du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SAS Guintoli une indemnité de 112 057,073 euros HT. La SAS Guintoli fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  4. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2017, antérieurement à la clôture de l'instruction, la SAS Guintoli a présenté des conclusions aux fins de versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts. Le tribunal administratif de Montpellier a omis de se prononcer sur ces conclusions. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité.
  5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que dans son mémoire présenté le 24 mai 2017, la SAS Guintoli a demandé l'indemnisation des postes de préjudice PN 200 (Etude de faisabilité) pour un montant de 7 675 euros, PN 206 (prolongation de la buse DN 600) pour un montant de 2 976 euros et " Prix du marché n° 20 - Plan qualité ", pour un montant de 534,40 euros. Le tribunal administratif de Montpellier a omis de se prononcer sur ces demandes. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1506583 du 27 juillet 2017 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées aux fins de versement de dommages et intérêts, et sur les postes de préjudice PN 200 (Etude de faisabilité), PN 206 (prolongation de la buse DN 600) et " Prix du marché n° 20 - Plan qualité ", et de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces demandes. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les travaux supplémentaires au titre de l'effet dévolutif de l'appel :
  7. Aux termes de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ".
  8. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du décompte de liquidation établi par l'Etat le 22 avril 2015, il lui restait à devoir à la SAS Guintoli une somme de 79 830,29 euros HT, soit 95 882,56 euros TTC. Par réclamation en date du 7 mai 2015, la SAS Guintoli a contesté ce décompte de liquidation et demandé le versement d'une somme complémentaire de 213 320,81 euros HT, portant le solde du décompte de liquidation, selon elle, à 289 140,53 euros HT. Selon l'expert, non contesté par les parties sur ce point, le montant des travaux réglés s'élevait à la date du 3 mars 2017 à 72 204,94 euros. Le solde dû à la SAS Guintoli s'élevait dès lors à 23 771,41 euros. Il résulte de l'instruction que les sommes figurant dans le décompte de liquidation transmis à la SAS Guintoli le 22 avril 2015, telles qu'elles figurent en page 43 du rapport d'expertise, ont déjà été admises et réglées par le maître de l'ouvrage. Par suite la SAS Guintoli n'est pas fondée à en demander le paiement au titre d'une indemnisation complémentaire. En ce qui concerne les prix nouveaux n° 202 et n° 208 :
  9. Aux termes de l'article 50.1 du CCAG Travaux : " Mémoire en réclamation. /50.1.
  10. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. /Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. /Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ". Aux termes de son article 50.3.1 : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".
  11. Il résulte de l'instruction que la SAS Guintoli, qui a chiffré ses prétentions dans son mémoire en réclamation, avait réservé dans son mémoire introductif présenté devant le tribunal administratif de Montpellier le 11 décembre 2015 la possibilité de chiffrer son litige au vu du rapport d'expertise demandé le 9 décembre 2015 au juge des référés du même tribunal. Par un mémoire complémentaire, présenté devant le tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2017, et faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, la SAS Guintoli a réévalué sa demande à hauteur de 179 446 euros HT. Il était loisible à la SAS Guintoli de réévaluer en cours d'instance le montant de chacun des postes de préjudice invoqués, et de relever le montant d'un poste de préjudice. Une telle réévaluation, en l'espèce, n'a en tout état de cause pas conduit à une majoration de sa demande indemnitaire globale. Si le juge, saisi d'une demande indemnitaire, ne peut statuer au-delà des conclusions dont il est saisi, il peut toutefois répartir l'indemnité globale entre les différents chefs de préjudice d'une manière différente de celle sollicitée par le requérant, dans les limites du montant total de la somme réclamée.
  12. Il résulte de l'instruction que, concernant le prix nouveau 202 pour les prestations réalisées par la SAS Guintoli au titre de l'étude, préparation et installation spécifique au travail sans puits amont, l'expert mandaté par le tribunal administratif de Montpellier a indiqué dans son rapport daté du 3 mars 2017 que la mise en place des buses n'ayant pas été faite, seule une partie du prix nouveau 202 (PN 202) pouvait être prise en compte. L'expert a évalué le prix pour l'ensemble des travaux concerné à hauteur de 11 985,47 euros HT. Cette évaluation n'est contestée ni par l'Etat, ni par la SAS Guintoli. L'expert, au regard de la somme de 2 700 euros déjà comptabilisée dans le décompte de liquidation, a estimé dans le tableau récapitulatif des préjudices figurant à la page 43 de l'expertise que le complément d'indemnité à verser s'élevait à 9 285,47 euros HT. La SAS Guintoli, dans son mémoire de première instance en date du 24 mai 2017, visé et analysé par les premiers juges, avait estimé son préjudice à hauteur de 11 985,47 euros HT. Si l'Etat fait valoir que le montant du préjudice chiffré dans le mémoire en réclamation à ce titre était limité à 4 898,10 euros HT, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 8 que ni la SAS Guintoli ni le juge n'étaient liés par le chiffrage de chacun des chefs de préjudice dans le mémoire en réclamation. Par suite, la SAS Guintoli est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fixé l'indemnité à 4 898,10 euros HT concernant ce chef de préjudice, au motif qu'elle avait limité sa demande à cette somme. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la somme de 2 700 euros, ainsi que l'a fait valoir l'expert, figurait dans le projet de décompte de liquidation. Par suite, il y a lieu d'établir le complément d'indemnité à verser à la SAS Guintoli au titre du PN 202 à hauteur de 9 285,47 euros HT.
  13. Il résulte de l'instruction que le montant du complément d'indemnité dû à la SAS Guintoli au titre du prix nouveau PN 208 s'élève, conformément à ce qu'a établi l'expert, à 10 631,03 euros HT, après prise en compte de la plus-value. La SAS Guintoli soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a droit au paiement de cette somme de 10 631,03 euros HT. Si l'Etat fait valoir que le montant du préjudice chiffré dans le mémoire en réclamation à ce titre était limité à 4 898,10 euros HT, ni la SAS Guintoli ni le juge n'étaient liés par le chiffrage de chacun des chefs de préjudice dans le mémoire en réclamation. Par suite, il y a lieu d'établir le complément d'indemnité à verser à la SAS Guintoli au titre du PN 208 à hauteur de 10 631,03 euros HT, ainsi que l'ont fait les premiers juges. En ce qui concerne l'indemnisation des surcoûts liés aux interruptions de chantier :
  14. Au regard des délais d'exécution fixés à 10 semaines et de l'ordre de service établissant le début des travaux au 20 novembre 2014, l'ouvrage devait être livré le 29 janvier
  15. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la partie des travaux relative à l'aménagement de l'ouvrage de tête aval a été retardée en raison de la nécessité de modifier le projet. L'expert a relevé dans son rapport que le CR04 du 18 décembre 2014 mentionnait qu'au démarrage des travaux, le 20 novembre 2014, l'absence de radier sous la tête aval avait été constatée et que cette absence appelait une modification du projet. Le nouveau projet de la tête aval a ainsi nécessité la réalisation d'études préalables et engagé des délais de livraison retardant l'exécution des travaux. Ces opérations n'ont permis de reprendre les travaux, interrompus le 19 décembre 2014 en raison des vacances de Noël, que le 16 février 2015, concernant cette partie de l'ouvrage. L'expert a par ailleurs relevé qu'à la " rentrée de congés de Noël, le 5 janvier 2015, l'entreprise a fait les travaux qu'elle était en mesure de faire, soit le DN 600 ". Ainsi, les retards d'exécution entrainés par l'interruption du chantier entre le 5 janvier 2015 et le 16 février 2015 procèdent de modifications du projet trouvant leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, et ne sont pas imputables à l'entreprise SAS Guintoli.
  16. La société requérante demande l'indemnisation des frais engagés pour l'immobilisation de matériels sur le chantier, au cours de la période allant du 19 décembre 2014 au 16 février 2015, période au cours de laquelle les travaux sur le chantier ont été arrêtés (DRC 09). Ce matériel comprend le groupe électrogène, le compresseur, l'élévateur, la pelle cinq tonnes et l'armoire électrique. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les travaux ont été interrompus à compter du 19 décembre 2014 en raison des congés de Noël, comme le prévoyait le planning initial. Le rapport d'expertise précise que l'entreprise Guintoli devait rapatrier à cette occasion tout son matériel mobile, et que seule l'armoire électrique était susceptible de rester sur le site. Si la reprise des travaux n'a pu avoir lieu que le 16 février 2015 en raison de modifications du projet nécessitant des études complémentaires, l'expert a relevé que cette contrainte était connue dès le 19 décembre 2014 et que la démobilisation des moyens sur site était dans la continuité de la remise effectuée pour la période de vacances de Noël. En tout état de cause, la société Guintoli n'établit pas qu'elle aurait laissé du matériel sur le chantier, y compris l'armoire électrique, et se borne à invoquer des frais de facturation interne. Dans ces conditions, la société Guintoli n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue, ni dans son principe, ni dans son montant. La demande doit dès lors, sur ce point, être rejetée.
  17. La société requérante demande l'indemnisation des frais engagés pour l'immobilisation de ses personnels au cours de la période allant du 19 décembre 2014 au 16 février 2015, période au cours de laquelle le chantier a été arrêté. Il résulte toutefois de l'instruction que la période du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015 correspondait à une période de vacances prévue dans le calendrier contractuel, au cours de laquelle la société Guintoli n'a mobilisé aucune ressource de personnel sur le chantier. Il résulte en outre de l'instruction que pour la période du 5 janvier 2015 au 16 février 2015, les personnels de la SAS Guintoli ont été réaffectés sur d'autres chantiers. Si la SAS Guintoli affirme que les personnels en cause ont été improductifs, elle ne l'établit pas. Ainsi, la société requérante ne démontre pas qu'elle aurait mobilisé des personnels sur le chantier au cours de la période en cause, ou que l'interruption du chantier aurait généré des frais d'immobilisation de personnel. Dès lors, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice sur ce point. Elle n'établit pas davantage l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage résultant de l'absence d'ordre de service prononçant l'ajournement du chantier. Par suite, la demande indemnitaire présentée par la société Guintoli concernant ce chef de préjudice doit être rejetée. Sur les autres postes de préjudice, au titre de l'effet évocatoire de l'appel :
  18. Dans le dernier état de ses écritures, la SAS Guintoli déclare qu'elle ne présente plus de demande ni au titre de l'étude de faisabilité, correspondant au prix nouveau n° 200, ni au titre de la prolongation de la buse DN 600, correspondant au prix nouveau n° 206, sommes dont elle admet avoir reçu le règlement. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement partiel de conclusions.
  19. Il ressort de l'examen du mémoire en réclamation présenté par la SAS Guintoli le 7 mai 2015 que la demande de paiement du prix P 20 - Plan qualité pour un montant de 534,40 euros y figure explicitement, sous forme de contestation de la réfaction de 40 % appliquée par le maître de l'ouvrage. Dans ces conditions l'Etat n'est pas fondé à soutenir que la demande serait irrecevable faute de mention dans le mémoire en réclamation. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la quasi-totalité de la prestation, chiffrée dans le marché à 1 336 euros HT, a été réalisée en phase préparatoire et que la réfaction de 40 % appliquée par le maître de l'ouvrage est injustifiée. Par suite, la SAS Guintoli est fondée à demander le paiement de la somme de 534,40 euros HT au titre des prestations en cause. Sur la TVA :
  20. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". En vertu de ces dispositions, la TVA doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie. Il en va ainsi dans le cas où, par suite d'un litige entre le fournisseur et la personne publique, les sommes dues par cette dernière en rémunération du service ou du bien obtenu prennent la forme d'une indemnité fixée par un tribunal.
  21. Il résulte de l'examen des écritures de première instance que la SAS Guintoli a sollicité le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité qu'elle demandait. Il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée était applicable à l'ensemble des sommes dues au titre du décompte de liquidation. La SAS Guintoli est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la condamnation hors taxes et à demander le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de l'indemnité due. Sur le solde du décompte de liquidation :
  22. Il résulte de ce qui précède que la SAS Guintoli est seulement fondée à demander à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat au titre du solde du marché en litige soit porté à 116 979,50 euros HT, soit un montant de 140 375,40 euros TTC. Le surplus des conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire par la SAS Guintoli, en tant qu'elle demande le paiement d'une indemnité supérieure à la somme de 140 375,40 euros TTC, doit être rejeté. Sur les intérêts et leur capitalisation :
  23. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, repris à l'article R. 2192-36 du code de la commande publique : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ". Aux termes de l'article 13.4 du CCAG travaux : " En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ".
  24. Il résulte de l'instruction que la société requérante a sollicité le paiement des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2015, correspondant à un délai contractuel de 30 jours après la réception de sa réclamation préalable. Toutefois, la réception par l'Etat de la réclamation du 7 mai 2015 n'est pas établie avant le 13 mai
  25. Par suite, la SAS Guintoli a droit au paiement des intérêts moratoires à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter du 13 mai
  26. En conséquence, la SAS Guintoli est seulement fondée à demander le paiement des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 juin 2015, et la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin
  27. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement sur ce point. Sur la demande de paiement des dommages et intérêts, au titre de l'effet évocatoire de l'appel :
  28. En se bornant à invoquer de façon générale la mauvaise foi de l'Etat concernant l'enlèvement et le paiement de tubes PRV, la SAS Guintoli n'établit pas l'existence d'une faute de l'Etat, ni même la réalité de son préjudice. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande tendant au paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les frais d'expertise :
  29. Il résulte de l'instruction que par ordonnance du 27 août 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rectifié le jugement du 27 juillet 2017 et mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait omis de statuer sur l'attribution des frais d'expertise doit être écarté.
  30. Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Guintoli d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1506583 du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions présentées par la SAS Guintoli aux fins de versement de dommages et intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1506583 du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes correspondant aux postes de préjudice " prix nouveau 200 (Etude de faisabilité) ", " prix nouveau 206 (prolongation de la buse DN 600) " et " prix du marché n° 20 - Plan qualité ".Article 3 : Il est pris acte du désistement de la SAS Guintoli concernant les conclusions tendant à l'indemnisation de postes de préjudice " prix nouveau 200 (Etude de faisabilité) " et " prix nouveau 206 (prolongation de la buse DN 600) ".Article 4 : La somme de 112 057,73 euros hors taxes que l'Etat a été condamné à verser à la SAS Guintoli est portée à 140 375,40 euros TTC, sous déduction de la somme de 134 469,28 euros TTC payée en exécution du jugement de première instance. Cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter du 28 juin 2015, et capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2016.Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 948,05 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017, sont mis à la charge définitive de l'Etat.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Guintoli est rejeté.Article 7 : Le jugement n° 1506583 du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2017 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif. Article 8 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Guintoli sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guintoli et à la ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme D... E..., présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre
  32. 2N° 17MA03963 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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