CETATEXT000042885572 J6_L_2020_12_000001802705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/55/CETATEXT000042885572.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/12/2020, 18MA02705, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 18MA02705 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Indigo Infra CGST a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de Sète a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 6 211 993,43 euros augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 18 février 2016, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1602683 du 27 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sète à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 76 224,51 euros par année restant à courir prévue à l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention de concession de stationnement urbain conclue entre les parties le 1er août 2000, dans les conditions prévues au paragraphe 1/2 de l'article 1er de cet avenant, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 février 2016 eux-mêmes capitalisés à compter du 24 février
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 sous le n° 18MA02705, la société Indigo Infra CGST, représentée par Me F..., a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1602683 du 27 juillet
- Par une ordonnance du 15 juin 2018, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2018, la commune de Sète, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Indigo Infra CGST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les modalités de calcul de l'indemnité due au concessionnaire en cas de résiliation anticipée de la convention litigieuse prévues par son avenant n° 2 sont inapplicables ; - la société Indigo Infra CGST a procédé à un calcul erroné reposant sur un ajout arbitraire à ces modalités de calcul ; - l'article 1er du jugement du 27 juillet 2017 prévoit expressément l'application des modalités de calcul prévues par l'avenant n° 1 à ladite convention ; - l'application de ces modalités de calcul limite à 70 002,85 euros le montant de la somme due à la société Indigo Infra CGST en exécution dudit jugement. Par des mémoires complémentaires enregistrés le 31 août 2018 et le 13 février 2020, la société Indigo Infra CGST conclut : 1°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sète d'exécuter intégralement le jugement du 27 juillet 2017 en maintenant à son bénéfice l'indemnité d'un montant de 466 678,27 euros déjà versée par cette commune et en la condamnant, en outre, à lui verser une somme supplémentaire de 203 050 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 24 février 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Sète ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 juillet 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la convention en litige est nulle dès lors qu'elle confie au concessionnaire, à son article 20 dont les stipulations n'en sont pas divisibles, des pouvoirs de police. Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Point, rapporteur, - les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la SA Indigo Infra CGST et de Me B... pour la commune de Sète. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n° 1602683 du 27 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sète à verser à la SA Indigo Infra CGST l'indemnité de 76 224,51 par année restant à courir prévue à l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention de concession de stationnement urbain conclu le 1er août 2000 dans les conditions fixées au paragraphe 1/2 de l'article 1er dudit avenant. La SA Indigo Infra CGST a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 17MA
- La SA Indigo Infra CGST demande à la Cour à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sète d'exécuter intégralement le jugement du 27 juillet
- Sur les conclusions de la société Indigo Infra CGST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
- Par un arrêt n° 17MA03992 du 21 décembre 2020, la Cour d'appel de Marseille a réformé le jugement n° 1602683 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juillet 2017 et condamné la commune de Sète à payer à la SA Indigo Infra CGST la somme de 5 521 187,64 euros. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA Indigo Infra CGST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qui sont devenus sans objet. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des sommes réclamées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Indigo Infra CGST et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Fédou, président, - Mme E... G..., présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre
- 4No18MA02705 39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation.