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20MA00144

CETATEXT000042885718 J6_L_2020_12_000002000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/57/CETATEXT000042885718.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/12/2020, 20MA00144, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de MARSEILLE 20MA00144 3ème chambre plein contentieux C M. LASCAR Mme Mylène BERNABEU Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802590 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B... à concurrence des dégrèvements accordés le 18 octobre 2018, d'autre part, a réduit leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 à hauteur d'une somme de 1 301,23 euros et les a déchargés, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction, enfin, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de réformer en ce sens le jugement entrepris. Il soutient que : - les premiers juges ont opéré une confusion entre une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... et un dégrèvement prononcé en cours d'instance, alors qu'était jointe au dossier la copie du dégrèvement opéré le 18 octobre 2018 sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'un montant de 1 643 euros, lequel était consécutif à une réduction en base à hauteur de la somme de 2 761 euros ; - en revanche, il ne conteste pas la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 à hauteur d'une somme de 183,23 euros, qui procède du jugement attaqué. La requête du ministre a été communiquée à M. et Mme B... qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'en son article 2, il a réduit la base d'imposition de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 à hauteur d'une somme de 1 301,23 euros et, en conséquence, en son article 3, les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction.
  2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au vu des justificatifs fournis par M. et Mme B... en cours d'instance devant le tribunal administratif, une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 2 761 euros a été accordée par l'administration à ces derniers concernant la perception par M. B... en 2009 d'une commission versée par la société April partenaires. Tirant les conséquences de cette réduction en base, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement d'un montant de 1 643 euros portant sur l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 et a produit, en cours de première instance, la copie de l'avis de dégrèvement du 18 octobre
  3. Les intéressés, qui avaient ainsi obtenu satisfaction dans cette mesure, ne pouvaient donc prétendre, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, à aucune réduction en base à hauteur de la somme de 1 118 euros, correspondant à la différence entre les deux sommes précitées de 2 761 euros et 1 643 euros.
  4. D'autre part, l'administration fiscale reconnaît en appel que les requérants ont apporté la preuve, par la production de l'ensemble des relevés de compte bancaire de M. B... relatifs à l'année 2009 et émanant de la banque Chaix, qu'aucune commission d'un montant de 373,95 euros émanant de la compagnie Maxance assurances n'avait été versée à ce dernier. Elle a ainsi procédé à tort, ainsi que l'on retenu les premiers juges au point 15 de leur jugement, au rehaussement du revenu imposable des intéressés à hauteur de la somme de 183,23 euros.
  5. Il y a lieu dès lors de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 des époux B... uniquement à hauteur de la somme précitée de 183,23 euros, ce que ne conteste au demeurant pas le ministre, et de limiter en conséquence la décharge des impositions en litige à hauteur de cette réduction en base.
  6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 à concurrence d'une somme excédant celle de 183,23 euros, et prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction en base. Il y a donc lieu de réformer le jugement contesté en ce sens. D É C I D E : Article 1er : La réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 d'un montant de 1 301,23 euros qu'a prononcée le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 2019, en son article 2, est ramenée à la somme de 183,23 euros. Article 2 : L'imposition dont la réduction a été prononcée par le tribunal administratif de Marseille au titre de l'année 2009 est remise à la charge de M. et Mme B... en tenant compte de la réduction de base imposable définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 1802590 du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président, - Mme D..., présidente assesseure, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre
  7. 2 N° 20MA00144 mtr 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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