CETATEXT000042885776 J6_L_2020_12_000002001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/57/CETATEXT000042885776.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/12/2020, 20MA01558 - 20MA01815, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de MARSEILLE 20MA01558 - 20MA01815 3ème chambre excès de pouvoir C M. LASCAR AJIL Mme Mylène BERNABEU Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000828 du 28 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2020 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA01558 le 3 avril 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril et 20 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 février 2020 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché de contradiction de motifs et de " dénaturation de moyen d'annulation " ; d'une part, le magistrat désigné ne pouvait à la fois annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une insuffisance de motivation et écarter le même moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; d'autre part, il s'est contredit en jugeant à la fois que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que sa fille pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le jugement a annulé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas été expressément prise par le préfet ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, au regard des stipulations de l'article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits des enfants d'entretenir des relations personnelles et familiales avec leurs ascendants en France au sens des dispositions de l'article 371-4 du code civil ; - il n'a pas fait usage du pouvoir qu'il tient de la loi pour assurer à l'enfant, et en particulier l'enfant handicapé, la protection prévue par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et son préambule ; - il a commis une erreur de droit dans sa réponse au moyen d'annulation tiré de l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'enfant malade au sens du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce jugement a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du même code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est également constitutif d'une discrimination à raison de l'état de santé et du handicap de l'enfant ; - ce jugement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas statué, dans l'arrêté litigieux, sur l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et s'est directement prononcé sur la question de savoir si ces stipulations étaient méconnues par la décision contestée ; - il ne s'est pas davantage prononcé sur le moyen tiré du détournement de procédure commis par le préfet en retenant au titre de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français les seules décisions de refus de titre de séjour qui lui ont été opposées en 2012 et 2014, alors qu'une décision implicite de refus de séjour est née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande présentée le 3 octobre 2017 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français mentionne des éléments de fait erronés ; - elle est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation ; - la décision viole, au regard des stipulations de l'article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits des enfants d'entretenir des relations personnelles et familiales avec leurs ascendants en France au sens des dispositions de l'article 371-4 du code civil ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle, professionnelle et familiale en France ; - il se prévaut de la circulaire NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière, notamment la pathologie de sa fille, et ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour en qualité de parent d'un enfant malade ; il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de son préambule et de celui de la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants et en particulier celui de sa fille handicapée ; - elle viole également les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - aucun des articles de l'arrêté attaqué ne mentionne une interdiction de retour pour une durée déterminée ; - il n'est pas précisé dans quel cas entre sa situation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la durée de l'interdiction ; Sur la mesure d'assignation à résidence : - elle doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Par une intervention, enregistrée le 29 octobre 2020, l'association Conseil Ecoute Handicap 06 demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 20MA01558 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par M. A... C.... La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA01815 le 14 mai 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 28 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour ait statué au fond ; 3°) d'ordonner, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la décision soit exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - eu égard en particulier à sa situation familiale et celle de sa fille atteinte d'autisme sévère, l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même ; - les moyens de la requête au fond figurant dans le mémoire joint en annexe présentent un caractère sérieux. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.