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20MA02979

CETATEXT000042885817 J6_L_2020_12_000002002979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/88/58/CETATEXT000042885817.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 18/12/2020, 20MA02979, Inédit au recueil Lebon 2020-12-18 CAA de MARSEILLE 20MA02979 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN BETROM ; BETROM ; AARPI THEMIS Mme Frédérique SIMON M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de Pernes-les-Fontaines refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 25 août 2015 à la SARL Val du Puy en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine. Par un jugement n° 1900113 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et mis à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont considéré à tort que le permis du 25 août 2015 était périmé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, M. E..., représenté par la SELARL Callon Avocats et Conseil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - les moyens soulevés par la SARL Val de Puy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement du jugement du 16 juin 2020, dont la commune de Pernes-les-Fontaines interjette appel, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. E..., annulé la décision de son maire du 8 novembre 2018 refusant de constater la péremption du permis de construire qu'il avait délivré le 25 août 2015 à la SARL Val du Puy en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
  3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la commune de Pernes-les-Fontaines ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance à la SARL Val du Puy du permis de construire : " " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ( ...) ". L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité notamment des permis de construire a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En application de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre
  5. D'une part, si une déclaration d'ouverture de chantier a été adressée le 29 mai 2016 à la mairie de Pernes-Les-Fontaines, cette circonstance ne traduit pas, par elle-même, que les travaux de mise en oeuvre du permis de construire du 25 août 2015 auraient commencé, cette appréciation ne dépendant que d'un début de commencement d'exécution matérielle des travaux. D'autre part, il ressort du procès-verbal de constat, établi le 20 août 2018, soit cinq jours seulement avant l'expiration du délai de validité du permis en cause, que l'huissier mandaté par la SARL Val du Puy a uniquement relevé la présence d'une tractopelle ainsi que d'un ouvrier réalisant un marquage au sol, que les deux entreprises présentes sont " chargées ce jour de réaliser le commencement des fondations de la construction ainsi que la réalisation de la rampe d'accès au terrain " et que, lors de son passage sur le terrain en fin de journée, il a constaté " la réalisation de tranchées ainsi que la présence de ferrailles destinées à la poursuite des travaux ". Dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux entrepris et à leur faible importance par rapport à la construction projetée et alors que la commune ne peut utilement se prévaloir des travaux et études réalisés postérieurement au 28 août 2018, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de péremption prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme a été interrompu.
  6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pernes-Les-Fontaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 novembre
  7. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Pernes-Les-Fontaines est rejetée. Article 2 : La commune de Pernes-Les-Fontaines versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pernes-les-Fontaines et à M. C... E.... Copie en sera adressée à la SARL Val du Puy. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient : - M. Chazan, président, - Mme A..., président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre
  9. N° 20MA02979 4 68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.

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