CETATEXT000042894124 J0_L_2020_12_000001803263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/41/CETATEXT000042894124.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2020, 18VE03263, Inédit au recueil Lebon 2020-12-31 CAA de VERSAILLES 18VE03263 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 17 mars 2016, tendant au maintien de la rémunération de ses heures supplémentaires, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser, au titre de la rémunération non perçue des heures supplémentaires, la somme de 14 656 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement. Par un jugement n° 1605186 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision implicite née le 17 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A... et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, la ministre des armées demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 2007 s'appliquent dans le cas d'une promotion fonctionnelle, telle que la nomination en qualité de chef d'équipe, laquelle est prévue par l'instruction n° 13472 du 10 janvier 2014 ; - ce mode de promotion, s'il ne relève pas d'un processus d'avancement, conformément au point 1.1.
- de l'instruction ministérielle n° 311293 du 31 janvier 2013, aujourd'hui repris au point 3.1.
- de l'instruction du 15 décembre 2014, produit les mêmes effets qu'un avancement de groupe ou d'échelon et doit, par conséquent, donner lieu au réexamen du maintien des heures supplémentaires. Une mise en demeure a été adressée le 7 janvier 2020, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. A..., qui n'a pas produit d'observations avant la clôture d'instruction, fixée au 26 février 2020 par une ordonnance du 11 février 2020 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - l'instruction n° 311293 du 31 janvier 2013 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ouvrier de l'Etat, affecté au groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry, a été nommé chef d'équipe stagiaire le 14 juin 2012, puis chef d'équipe le 14 juin
- Par courrier du 17 mars 2016, M. A... a demandé au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis le mois d'octobre
- Par la requête susvisée, la ministre des armées fait appel du jugement du 16 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet qu'il a opposée à cette demande.
- D'une part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé : " Les cas des ouvriers mutés bénéficiant d'un avancement de groupe ou d'échelon dans l'établissement d'accueil doivent faire l'objet d'un examen de situation au regard de l'opportunité du maintien de la rémunération. (...) / Pour le décompte des heures supplémentaires, il est procédé de manière identique : / - lorsque le montant de la rémunération de l'ouvrier dans sa nouvelle affectation est supérieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité, il doit être mis fin à compter de la date d'avancement au maintien des heures supplémentaires qui étaient rémunérées dans le cadre du régime de maintien de la rémunération ; (...) ". D'autre part, l'instruction n° 311293 du 31 janvier 2013 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense précise : " La nomination en qualité de chef d'équipe relève du domaine de la gestion des emplois et non d'un processus d'avancement. (...) ".
- Si la nomination fonctionnelle en la qualité de chef d'équipe ne constitue pas un avancement, ainsi que le précise l'instruction du 31 janvier 2013 précitée, dès lors qu'elle s'effectue hors taux et volume d'avancement, ce qu'au demeurant la ministre des armées ne conteste pas en appel, et si, dans un tel cas, la nomination se fait au groupe et à l'échelon correspondant à ceux auxquels les chefs d'équipe nommés étaient classés en tant qu'ouvrier, il résulte également de l'instruction qu'ainsi que le soutient la ministre des armées, la promotion de M. A..., muté dans le cadre d'une restructuration, en qualité de chef d'équipe a eu pour conséquence une augmentation de sa rémunération globale de 158,40 euros ainsi qu'il ressort du tableau comparatif des rémunérations produits. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a été nommé à la suite d'une promotion fonctionnelle, au demeurant, après consultation de la commission d'avancement, l'administration était en droit de procéder, sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 2007, à un réexamen du maintien des heures supplémentaires qui lui avaient été accordées dans le cadre de ses anciennes fonctions.
- Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif et dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet qu'elle a opposée à la demande formée le 17 mars 2016 par M. A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605186 du 16 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles est réformé en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A... du 17 mars 2016, tendant au maintien de la rémunération de ses heures supplémentaires. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 3 N° 18VE03263 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.