CETATEXT000042894598 J4_L_2020_12_000001900046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/45/CETATEXT000042894598.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/12/2020, 19NT00046, Inédit au recueil Lebon 2020-12-17 CAA de NANTES 19NT00046 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL JURIS DOMUS M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Keroler a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1504831 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, la SAS Keroler, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas inclus dans son chiffre d'affaires en 2014 la somme de 4 937 346 euros hors taxes compte tenu du caractère incertain de sa créance sur la société Martin Brower ; - la somme de 4 937 346 euros ayant fait l'objet d'une provision, l'administration n'aurait pas dû la prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; - par un arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé que la créance litigieuse était définitivement irrécouvrable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2019 et 2 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Keroler ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Keroler, qui exerce une activité de fabrication et de commerce de biscuits et pâtisseries, le service a constaté que la société n'avait pas inclus dans son chiffre d'affaires, en 2013, la somme de 4 937 346 euros hors taxes correspondant aux livraisons faites à la société Martin Brower en 2013, au motif que ces livraisons n'ont pas été réglées, la société débitrice n'ayant pas accepté les nouveaux prix. Il a réintégré au chiffre d'affaires déclaré par la SAS Keroler la part facturée mais non acquittée par son client et proposé les rectifications correspondantes en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et taxe additionnelle, de cette cotisation supplémentaire, soit une somme globale de 88 134 euros. 2. En premier lieu, la SAS Keroler, pour justifier le fait qu'elle n'a pas inclus dans son chiffre d'affaires, en 2013, la somme de 4 937 346 euros hors taxes correspondant aux livraisons qui n'ont pas été réglées par la société Martin Brower, invoque le caractère incertain de sa créance. 3. Les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, être comptabilisées et prises en compte fiscalement au titre de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de sa clôture, sauf lorsque ces créances demeurent incertaines à cette date dans leur principe ou dans leur montant. 4. En l'espèce, la créance litigieuse était certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice clos en 2013 dès lors que la livraison des produits a été réalisée et qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont été facturées par la SAS Keroler à sa cliente et portées en comptabilité par la société requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
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