CETATEXT000042894802 J6_L_2020_12_000001904369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/48/CETATEXT000042894802.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/12/2020, 19MA04369, Inédit au recueil Lebon 2020-12-31 CAA de MARSEILLE 19MA04369 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI EZZAÏTAB M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Gard l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902788 du 17 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 12 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle cet arrêté a été pris, est illégale, d'une part, compte-tenu de sa motivation insuffisante, d'autre part, en ce qu'elle a été prise sans avoir été mise à même de présenter des observations et, enfin, à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour qu'elle accompagne en ce qu'il méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 17 juin 2011 ; - cet arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, compte-tenu de l'état de santé de son enfant mineur ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 juin 2019, notifié le 19 juin 2019, devenu définitif à l'expiration d'un délai d'un mois franc à compter de cette date ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.