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19MA04369

CETATEXT000042894802 J6_L_2020_12_000001904369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/48/CETATEXT000042894802.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/12/2020, 19MA04369, Inédit au recueil Lebon 2020-12-31 CAA de MARSEILLE 19MA04369 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI EZZAÏTAB M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Gard l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902788 du 17 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 12 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle cet arrêté a été pris, est illégale, d'une part, compte-tenu de sa motivation insuffisante, d'autre part, en ce qu'elle a été prise sans avoir été mise à même de présenter des observations et, enfin, à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour qu'elle accompagne en ce qu'il méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 17 juin 2011 ; - cet arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, compte-tenu de l'état de santé de son enfant mineur ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 juin 2019, notifié le 19 juin 2019, devenu définitif à l'expiration d'un délai d'un mois franc à compter de cette date ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 30 août 1981, relève appel du jugement rendu le 17 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Gard l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
  2. En premier lieu, l'arrêté refusant d'admettre Mme C... au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, pour l'exécution duquel l'assignation à résidence contestée a été prise, n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, daté du 12 août 2019, mais du 17 juin
  3. Cet arrêté, qui lui a été notifié le 19 juin 2017, n'a pas été contesté devant le tribunal administratif dans le délai de trente jours et a, dès lors, acquis un caractère définitif. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour.
  4. En deuxième lieu, Mme C..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision d'assignation à résidence litigieuse, qui n'a pour effet que de la contraindre à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières, aurait des conséquences sur la situation de ses enfants, n'est fondée à soutenir ni que cette décision méconnait leur intérêt supérieur, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toute ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme F..., présidente assesseure, - M. B..., conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre
  6. Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. N° 19MA04369 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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