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20MA00345

CETATEXT000042894848 J6_L_2020_12_000002000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/48/CETATEXT000042894848.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/12/2020, 20MA00345, Inédit au recueil Lebon 2020-12-31 CAA de MARSEILLE 20MA00345 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI GOBILLOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1902752 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé sur le caractère concret de la menace à l'ordre public ; - il établit la régularité et l'ancienneté de la présence en France de son épouse et de sa fille ; - l'article 2 de l'arrêté doit être annulé dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Les premiers juges ont, d'une part, notamment relevé que M. B..., poursuivi pour recel de vol en bande organisée, a été condamné le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement, ramenée de deux ans fermes à deux ans dont un an avec sursis et à une amende portée de 40 000 à 50 000 euros. Ils ont, d'autre part, considéré que les circonstances invoquées par l'intéressé, tenant à la nature strictement économique de l'infraction, qui aurait été, selon lui, le résultat d'un " malheureux concours de circonstances ", à ce que l'amende qui lui a été infligée a, dans une très large mesure, été acquittée et à ce que la peine d'emprisonnement ferme a fait l'objet d'une mesure d'aménagement décidée par le juge de l'application des peines le plaçant sous une mesure de surveillance électronique qu'il a scrupuleusement respectée, n'étaient pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en retenant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, entaché son arrêté contesté d'erreur d'appréciation. Ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur décision au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en France, et sa fille, âgée de 19 ans à la date de l'arrêté litigieux, qui est étudiante, résidaient sur le territoire national sous couvert de cartes de séjour temporaire valables un an en 2018-2019, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant, eu égard en particulier à la menace pour l'ordre public qu'il représente, prendre à son encontre l'arrêté litigieux.
  4. D'autre part, la seule circonstance que M. B... justifie devant la cour disposer d'un titre de séjour italien en cours de validité comportant la mention de dates postérieures à celle de l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de rendre illégal l'article 2 de celui-ci qui décide qu'il est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il serait légalement admissible.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre
  6. Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. 2 N° 20MA00345 kp 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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