CETATEXT000042894963 J6_L_2021_01_000002000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/49/CETATEXT000042894963.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 07/01/2021, 20MA00730, Inédit au recueil Lebon 2021-01-07 CAA de MARSEILLE 20MA00730 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE BODELLE M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Taradeau a délivré à la SA SAIEM un permis de construire un bâtiment comportant douze logements, deux commerces et onze places de stationnement. Par un jugement n° 1801727-1900494 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 du maire de la commune de Taradeau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le nombre de places de stationnement prévues au projet ne correspond pas aux exigences de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet prévoit le comblement d'un puits et la commune n'a pas suivi la procédure prévue par la loi sur l'eau n° 92.3 du 3 janvier 1992, le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 et l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ; - l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le projet comporte un risque d'incendie ; - le projet porte atteinte à l'immeuble de la copropriété voisine, et le maire n'a pas recueilli l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires concernés ; - l'article R. 441-13 du code de l'urbanisme a été méconnu en l'absence de l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager une procédure d'autorisation temporaire du domaine public. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, la Société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan (SAIEM), représentée par Me F..., demande à la Cour de rejeter la requête, et de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance est irrecevable faute pour Mme D... de justifier d'un intérêt à agir et d'avoir produit les documents justifiant de cet intérêt exigés par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, la commune de Taradeau, représentée par Me E... C..., demande à la Cour de rejeter la requête, et de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance est irrecevable faute pour Mme D... de justifier d'un intérêt à agir et d'avoir produit les documents justifiant de cet intérêt exigés par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.