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20DA01065

CETATEXT000042895090 J7_L_2020_12_000002001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/50/CETATEXT000042895090.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/12/2020, 20DA01065, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de DOUAI 20DA01065 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot ELATRASSI-DIOME M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1903914 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 13 octobre 2017, selon ses déclarations. Il y a demandé l'asile, le 9 novembre 2017 demande qui a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 27 août
  2. Le préfet de la Seine-Maritime a alors pris à son encontre, le 16 octobre 2019, une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une décision fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ces décisions soient annulées et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
  3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / .../ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;... ".
  4. Si M. A... soutient que le préfet ne pouvait ignorer son état de santé puisque celui-ci est mentionné dans l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile, le préfet n'est destinataire que du sens de la décision de la cour. Par ailleurs, l'arrêt de la cour se borne à indiquer que " le certificat médical du 28 mars 2018 établi par un médecin psychiatre est quant à lui insuffisant pour établir l'origine psychique des troubles de l'intéressé et corroborer ses allégations ".
  5. Le certificat médical précité, établi par un psychiatre hospitalier atteste que M. A... nécessite un suivi psychologique régulier et un traitement psychiatrique et que l'arrêt de ces soins pourrait avoir des conséquences graves, de type, passage à l'acte suicidaire. Toutefois, ces éléments ne font état, ni ne démontrent ni que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. M. A... produit également un certificat médical du 3 mai 2018 qui atteste que les cicatrices constatées " ne sont pas en contradiction " avec les propos de l'intéressé. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le lien entre l'origine traumatique de son état de santé et son pays d'origine soit tel que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressé n'apporte en outre, en cause d'appel, aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait fait valoir devant la cour nationale du droit d'asile, alors que celle-ci avait considéré que l'intéressé n'établissait pas de lien formel entre ces lésions et les persécutions évoquées. Par suite, M. A... ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment qu'il n'est pas établi que M. A... serait soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient M. A....
  7. M. A... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a pu faire valoir devant la cour nationale du droit d'asile pour démontrer que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°20DA01065 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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