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20DA01112

CETATEXT000042895095 J7_L_2020_12_000002001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/50/CETATEXT000042895095.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/12/2020, 20DA01112, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de DOUAI 20DA01112 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot CLEMENT Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2001806 du 19 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il impose à Mme A... de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières, accompagnée de ses deux enfants et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me E... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 21 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 10 janvier 1984 a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 10 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lille. Mme A... ne s'est pas présentée le 3 décembre 2019 pour rejoindre l'Italie. Par un arrêté du 21 février 2020, le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il imposait à Mme A... de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lille accompagnée de ses enfants mais a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.
  2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
  3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  4. L'arrêté d'assignation en litige fait obligation à Mme A..., qui est domiciliée à Lesquin, de pointer deux fois par semaine le lundi et le mercredi entre 10 heures et 12 heures dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille, y compris les jours fériés. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Lille, et ainsi que l'admet d'ailleurs le préfet du Nord dans ses écritures devant la cour, le préfet ne pouvait légalement soumettre les enfants de Mme A... à cette même obligation de pointage. Mme A... soutient qu'elle ne peut laisser ses enfants seuls pour se rendre au commissariat et que son fils âgé de six ans, qui pourrait souffrir d'un état de stress post-traumatique, est très perturbé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... est scolarisé. Par ailleurs, l'obligation de pointage ne lui n'impose nullement de s'y rendre exclusivement seule. Aucun obstacle sérieux n'empêche Mme A... de se rendre au commissariat de Lille, en transport en commun et accompagné le cas échéant de son second enfant âgé de dix mois. Dans ces conditions en imposant à Mme A... de pointer deux fois par semaine et ce même si elle a la charge de deux enfants, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... C... pour Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°20DA01112 1 3 N°"Numéro" 335 Étrangers.

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