CETATEXT000042896208 J1_L_2020_12_000002000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/62/CETATEXT000042896208.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/12/2020, 20PA00437, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de PARIS 20PA00437 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP FARO ET GOZLAN M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 17 DCSE EXP 18 daté du 12 juillet 2017 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg , emportant également la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et la cessibilité au profit de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) des parcelles de terrains et des droits réels afférents en vue de la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg-Marne . Par un jugement n° 1707239-1707790 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D..., représentés par Me A... (K... A... L...), demandaient à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1707239-1707790 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 17 DCSE EXP 18 daté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg située sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg, emportant également la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et la cessibilité au profit de l'EPAMARNE des parcelles de terrains et des droits réels afférents en vue de la réalisation de la ZAC de Lamirault Croissy-Beaubourg-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions de mise à disposition du public du projet, fixées par l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2016, qui forme une opération complexe avec l'arrêté litigieux, n'ont pas été respectées, en méconnaissance des articles R.131-3 à R.131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de celles de l'article 7 de la Charte de l'environnement, et le défaut de publicité suffisante entache ainsi d'illégalité ce dernier ; - les dispositions relatives à la cessibilité sont illégales à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des dispositions portant déclaration d'utilité publique, comme il est exposé ci-après ; - les conclusions du commissaire-enquêteur ne comportent pas son avis personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'il a fait siennes les observations de l'EPAMARNE ; - le montant de l'opération, qui sera de 167.020.000 euros, est considérable, s'agissant d'un projet qui entrainera la réduction et la destruction d'espaces naturels, mais également l'expropriation de parcelles appartenant à des propriétaires privés pour 7,6 ha, et présente un caractère exorbitant au vu des objectifs de la déclaration d'utilité publique portant sur l'ouverture à urbanisation pour des activités économiques ; - les terrains classés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, en bordure de la route départementale 471, ne peuvent être regardés comme situés dans un espace urbanisé puisqu'ils ne sont pas situés dans un environnement urbain, et entrent ainsi dans le champ d'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui interdit les constructions dans la bande des 75 mètres à compter de l'axe de la route départementale 471 ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 123-22 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux ne comporte pas les prescriptions prévues par les articles L. 126-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, l'établissement public Epamarne, représenté par Me B... (J...) concluait au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Croissy-Beaubourg qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2020, Mme E... D..., Mme F... G..., M. I... D... et M. H... D... déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.