← France

20LY00501

CETATEXT000042896248 J2_L_2021_01_000002000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/62/CETATEXT000042896248.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 07/01/2021, 20LY00501, Inédit au recueil Lebon 2021-01-07 CAA de LYON 20LY00501 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1807957 lu le 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 5 février 2020, M. B... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour était fondé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - et les observations de Me A... substituant Me D..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C... B..., relève appel du jugement lu le 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination.
  3. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel et alors que M. B... ne fait état d'aucun motif qui devrait conduire le préfet à privilégier l'intérêt primordial de son enfant vivant en France sur celui de ses deux autres enfants mineurs vivant dans son pays d'origine, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier
  5. N° 20LY00501 2 al 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.