CETATEXT000042896328 J4_L_2021_01_000001903637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/63/CETATEXT000042896328.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/01/2021, 19NT03637, Inédit au recueil Lebon 2021-01-08 CAA de NANTES 19NT03637 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP SAIDJI MOREAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche a suspendu son habilitation de vétérinaire sanitaire pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 1801439 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 30 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801439 du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche a suspendu son habilitation sanitaire pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille cinq cents euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Caen est irrégulier car il est entaché d'une contradiction de motifs ; l'affirmation du tribunal administratif selon laquelle les documents comprenant un nombre de lignes comportant un nombre de tests tuberculiniques supérieurs au nombre de bovins n'auraient pas motivé l'arrêté du 8 juin 2018 est en contradiction avec le motif de la décision ; - le jugement du tribunal administratif de Caen est irrégulier car il est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence totale de preuve des manquements lui étant personnellement imputables ; il n'a pas répondu au moyen relatif aux erreurs commises par les enquêteurs ; il ne répond pas au moyen tiré du fait qu'il aurait disposé de la tuberculine nécessaire à la réalisation de toutes les tuberculinations réalisées entre 2015 et mars 2016 ; le tribunal administratif a considéré à tort qu'il n'était pas contesté qu'il aurait déclaré près de la moitié des actes de tuberculination déclarés par la SCP entre mars 2013 et mars 2016 alors qu'il a pu disposer d'un stock suffisant pour les tuberculinations qu'il a réalisés lui-même sur cette période ; - les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les droits de la défense ont été méconnus ; o il n'a pas eu accès aux documents sur lesquels la mesure de suspension est fondée alors que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession ; il n'a eu communication que d'un procès-verbal dont il n'a pas été mis à même de discuter utilement le contenu ; il n'a pu formuler des observations que sur la base d'un dossier incomplet alors que le préfet de la Manche a eu communication du dossier de la procédure pénale et des pièces dont il a été privé puisque ces pièces faisaient l'objet de scellés ; o l'égalité des armes a été méconnue en raison du parti pris du tribunal en faveur de l'administration sans examiner ses objections ; le tribunal administratif de Caen a méconnu les règles d'administration de la preuve ; le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur des soupçons portant au demeurant sur le cabinet dans son ensemble ; - l'arrêté du 8 juin 2018 est insuffisamment motivé ; il est impossible de connaitre, à la seule lecture de l'acte, les pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Manche pour justifier la matérialité des faits reprochés ; il n'a pas pu vérifier ces documents ; - l'arrêté du 8 juin 2018 est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation : o il n'existe aucune preuve concernant les non-réalisations de tuberculinations ; il a seulement été relevé que le nombre de résultats de tuberculinations indiqués par le cabinet dont il est associé était plus élevé que le nombre de nombre de doses de tuberculine acheté par le cabinet ; il n'y avait qu'un simple doute des enquêteurs ; la seule circonstance qu'une ou plusieurs lignes rayées figureraient ne prouve pas l'absence de tuberculination mais correspond à de simples erreurs matérielles ; une erreur de 24 heures sur une date ne prouve pas l'absence de tuberculination ; il n'est pas établi que les doses de tuberculine livrées en 2011 auraient été périmées et n'auraient pu être utilisées en 2014 ; il a prélevé la tuberculine utilisée sur la période de 2015 à mars 2016 sur les doses achetées en octobre 2013 et en février 2015 ; aucun élément ne permet d'établir un manquement personnel, alors que plusieurs autres vétérinaires appartiennent ou appartenaient au cabinet ; o le préfet s'est cru lié par de simples hypothèses d'enquête ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; o la décision est fondée sur un dossier incomplet qui lui a été transmis puisque aucun des scellés correspondant aux documents d'accompagnement des prélèvements évoqués par le procès-verbal ne figuraient dans les documents annexés au courrier du 10 janvier 2018 ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte des faits résultant d'actes de procédure dont la nullité a été prononcée par le juge pénal ; le préfet se fonde en réalité sur les analyses génétiques qui ont été annulées par le tribunal correctionnel de Coutances. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ; - l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 janvier 2018, le préfet de la Manche a informé M. A..., vétérinaire habilité à effectuer des missions de prophylaxie collective et de police sanitaire, de son intention de suspendre son habilitation sanitaire pour une durée d'un an et le convoquait pour un entretien le 16 février suivant auprès des services de la direction départementale de la protection des populations. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de la Manche a suspendu l'habilitation de M. A... pour une durée de trois mois à compter de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, publication intervenue le 14 juin suivant. M. A... relève appel du jugement n° 1801439 du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si M. A... invoque l'irrégularité du jugement contesté au motif qu'il serait entaché d'une contradiction au sein des motifs le fondant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. A..., a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi et notamment les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'absence d'établissement de la matérialité des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. A..., il a répondu aux points 7 et 8 de son jugement à l'argument tiré de l'existence d'un stock préexistant de doses de tuberculine, au point 8 à l'argument tiré d'erreurs commises par les enquêteurs et au point 9 à l'argument tiré de l'absence de responsabilité personnelle de l'intéressé, travaillant au sein d'un cabinet vétérinaire. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...) ". 6. Si M. A... invoque la circonstance que le préfet de la Manche aurait eu accès à des pièces de la procédure pénale ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 6 décembre 2017 auxquelles lui-même n'aurait pu avoir accès, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même soutenu par l'intéressé que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen serait quant à lui fondé sur des pièces que le tribunal aurait eu en sa possession et qu'il n'aurait pas communiquées au demandeur. Par ailleurs, le tribunal administratif a exposé les faits justifiant selon son raisonnement la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, sans méconnaitre le principe de l'égalité des armes. Dans ces conditions, la seule mention de l'existence de soupçons de fausse déclaration ne permet pas d'établir que le jugement attaqué serait entaché d'une méconnaissance des règles d'établissement de la charge de la preuve. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif aurait méconnu le principe d'impartialité qui s'imposait à lui. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. L'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire " (...) ". Par ailleurs, l'article R. 203-15 du même code dispose que : " (...) II. _ L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 203-4 peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants : /(...) 4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.