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19NT04245

CETATEXT000042896332 J4_L_2021_01_000001904245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/63/CETATEXT000042896332.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/01/2021, 19NT04245, Inédit au recueil Lebon 2021-01-08 CAA de NANTES 19NT04245 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE FRANCOS M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., M. A... D... et Mme G... épouse D..., représentés par Me E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B... D..., d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... D... le visa de court séjour sollicité, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme D... dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de leur avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1910342 du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a donné acte aux consorts D... du désistement de leurs conclusions à fin de suspension (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Me E... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 16 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la première instance. Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle statue sur la demande présentée au titre des frais d'instance ; - le refus d'accorder des frais d'instance est entaché d'une erreur d'appréciation et est inéquitable eu égard aux circonstances de l'espèce et à ses diligences. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes d'une part de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (...) " et d'autre part de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ".
  2. Me E... relève appel de l'ordonnance n° 1910342 du 16 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant que, dans l'article 2 de son dispositif, celui-ci a rejeté sa demande présentée au titre des frais d'instance sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et il demande à la cour que le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de ces dispositions combinées. Cependant, cette ordonnance est intervenue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aussi, par application de l'article L. 523-1 du même code, et ainsi que le précise la lettre de notification de cette ordonnance, elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu alors de transmettre la demande de Me E... au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Me F... E... est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier
  3. Le rapporteur, C. C... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04245

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