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20NT00268

CETATEXT000042896340 J4_L_2021_01_000002000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/63/CETATEXT000042896340.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/01/2021, 20NT00268, Inédit au recueil Lebon 2021-01-08 CAA de NANTES 20NT00268 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKARA M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes : ­ d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 23 novembre 2018 contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire du 26 septembre 2018 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ; ­ d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ­ et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1905611 du 3 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision contestée et à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer sous astreinte le visa sollicité et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. C... B... G..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 décembre 2019 en tant qu'elle rejette sa demande faite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'Etat devant être regardé, dans l'instance portée devant le tribunal administratif, comme la partie perdante, le refus de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige est inéquitable et ne peut s'expliquer par des circonstances économiques alors que, de plus, le ministre ne s'était pas opposé au versement de la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B... G..., de nationalité égyptienne, a sollicité des autorités consulaires françaises au Caire un visa de court séjour dans le cadre d'une visite familiale en France. Les autorités consulaires ont refusé de délivrer ce visa par une décision du 26 septembre
  2. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 janvier
  3. L'intéressé a introduit le 27 mai 2019 une demande devant le tribunal administratif de Nantes pour contester la décision de la commission de recours. Postérieurement à l'introduction de cette demande, les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré, le 29 septembre 2019, le visa sollicité à M. B... G.... Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et sur les conclusions tendant à enjoindre, sous astreinte, au ministre de délivrer ce visa. M. B... G... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés par M. B... G... devant le tribunal administratif :
  4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne mettant pas à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. B... G... réclamait au titre des frais liés au litige, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B... G... tendant à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, au titre de l'instance portée devant le tribunal administratif, une somme de 1 800 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au présent litige :
  6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... G... et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme D..., présidente-assesseur, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier
  7. Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00268

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