CETATEXT000042896344 J4_L_2021_01_000002001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/89/63/CETATEXT000042896344.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/01/2021, 20NT01040, Inédit au recueil Lebon 2021-01-08 CAA de NANTES 20NT01040 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police du 9 novembre 2016 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1708268 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé n'avait pas, à la date de la décision attaquée, pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors que son embauche, en contrat à durée indéterminée, était récente et succédait à un parcours professionnel caractérisé par de courtes périodes d'activité entrecoupées de périodes sans emploi et que ses revenus ne lui avaient pas assuré, dans les cinq ans précédant sa demande de naturalisation, une autonomie matérielle ; - il demande à la cour de substituer aux motifs de la décision du 7 juillet 2017 de nouveaux motifs et de regarder l'acte attaqué comme fondé sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de M. B... lequel a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers de 2002 à 2010 et sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 juillet 2017 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B....
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
- L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
- Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que, à la date de la décision en litige, l'examen du parcours professionnel du postulant, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
- M. B..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1977, entré en France en 2002, exerce depuis le 4 août 2016 une activité professionnelle d'agent de sécurité à temps plein lui procurant un revenu net mensuel de 1 200 à 1 300 euros environ, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Si M. B... perçoit ainsi des revenus suffisants tiré d'un emploi stable depuis onze mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a auparavant jamais occupé d'emploi stable et que ses revenus tirés d'une activité professionnelle s'élevaient aux sommes de 0 euro en 2010, 6 957 euros en 2011, 6 115 euros en 2012, 1 069 euros en 2013, 533 euros en 2014 et 6 783 euros en
- Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son insertion au regard de la durée de son parcours professionnel, qui doit être apprécié depuis son entrée en France, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B... pour le motif rappelé au point
- Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs demandée en appel, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 7 juillet
- DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 février 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme C..., présidente assesseur, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier
- Le rapporteur, H. C... Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT1040