CETATEXT000042991569 J0_L_2021_01_000001901807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/15/CETATEXT000042991569.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/01/2021, 19VE01807, Inédit au recueil Lebon 2021-01-12 CAA de VERSAILLES 19VE01807 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SEMAK Mme Catherine BOBKO M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; d'annuler la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du mois de juillet 2018, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1808198 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du mois de juillet 2018, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous d'astreinte à 50 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros, à verser à Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile : - en considérant qu'il présentait un risque de fuite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 29-2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est présenté à toutes ses convocations à l'exception de celle du 3 mai 2018 à laquelle il est arrivé en retard du fait d'un mouvement social ; en tout état de cause, il appartenait à l'Etat responsable du transfert d'en assurer l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement ; En ce qui concerne la décision de l'Office français de l'intégration et de l'immigration : - un seul manquement à ses obligations administratives ne pouvait justifier une suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; en prononçant cette suspension, l'Office a méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1404 du 18 du novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant bangladais, né le 25 septembre 1995, à Moulvibazar (Bangladesh), est entré irrégulièrement en France et a présenté le 18 juillet 2017 une demande d'asile auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données issues de l'unité centrale Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités italiennes. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 14 septembre 2017, les autorités italiennes l'ont implicitement acceptée le 14 novembre suivant. Par un arrêté du 22 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de M. D... aux autorités italiennes. Le 2 mai 2018, M. D... s'est vu notifier une convocation en vue de son embarquement à destination de l'Italie, par un vol prévu le lendemain. Cependant, il n'y a pas déféré. Le 24 mai 2018, il s'est présenté de nouveau auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, ce qui lui a été refusé oralement. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé, le 30 juillet 2017, la suspension du versement à M. D... de l'allocation pour demandeur d'asile. Ce dernier relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à l'annulation de la décision de l'OFII du 30 juillet 2018, ayant suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sur le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale : 2. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.