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20VE01611

CETATEXT000042991598 J0_L_2021_01_000002001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/15/CETATEXT000042991598.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/01/2021, 20VE01611, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de VERSAILLES 20VE01611 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PARASTATIS Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1913407 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Parastatis, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - la commission départementale du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ; - l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de cet accord en raison de la longueur de son séjour en France et de sa bonne intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... produit au dossier plusieurs pièces susceptibles d'attester sa présence en France à compter de l'année 2009, notamment des ordonnances médicales, des déclarations de revenus et avis d'imposition ainsi qu'une prise en charge par l'aide médicale d'Etat à partir de
  4. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien et que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 juin
  6. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet réexamine la demande de certificat de résidence présentée par M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1913407 du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 13 juin 2019 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 20VE01611 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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