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20VE01773

CETATEXT000042991602 J0_L_2021_01_000002001773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/16/CETATEXT000042991602.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/01/2021, 20VE01773, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de VERSAILLES 20VE01773 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MEGHERBI Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2002998 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il entretient des relations étroites avec sa fille qui réside avec lui lorsqu'elle vient en région parisienne en fonctions de ses études ; - sa fille a la nationalité française ; - il est bien intégré en France ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des libertés fondamentales et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
  2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes appliqués et mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, elle respecte les exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs.
  3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B..., qui déclare être entré en France à l'âge de 61 ans et était âgé de 67 ans à la date de la décision contestée du préfet de Yvelines, réside en partie en Côte-d'Ivoire où il exerce la fonction de gérant de société, où il déclare ses revenus imposables et où vit son épouse. Si sa fille, âgée de près de 22 ans à la date de l'arrêté en cause et étudiante, possède la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait séjourné avec elle à la date du refus litigieux ni que sa présence régulière auprès d'elle ait été indispensable. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. B... se déclare bien intégré en France où il possède une maison, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 20VE01773 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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