CETATEXT000042991730 J1_L_2021_01_000002001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/17/CETATEXT000042991730.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 14/01/2021, 20PA01041, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de PARIS 20PA01041 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT QUARTESE SOCIAL M. Ivan LUBEN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé (FFNEAP), représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 22 janvier 2020 refusant de prendre un nouvel arrêté déterminant, sur le fondement de l'article L. 2122-11 du code du travail, les organisations syndicales salariés représentatives dans la branche professionnelle des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520) ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de prendre un nouvel arrêté sur le fondement de l'article L. 2122-11 du code du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour la branche professionnelle personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520), dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de lancer le processus d'édiction du nouvel arrêté dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, les arrêtés relatifs à la représentativité des organisations syndicales relèvent de la compétence du ministre chargé du travail ; il en va donc nécessairement de même des décisions de refus de prendre de tels arrêtés ; la décision contestée de refus de prendre un tel arrêté, signée par le directeur du travail, est ainsi entachée d'incompétence ; - les dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail font obligation au ministre chargé du travail de déterminer les organisations syndicales reconnues représentatives ; il ne peut apprécier l'opportunité de prendre ou non cette mesure ; - la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étant subordonnée à sa signature par une ou plusieurs " organisations syndicales de salariés représentatives ", l'intervention d'un arrêté du ministre chargé du travail est essentielle à la poursuite du dialogue social. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2020, la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2020, la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé (FFNEAP), à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la confédération française démocratique du travail, au syndicat national de l'enseignement chrétien - CFTC, au syndicat national de l'enseignement privé - CFE-CGC, au syndicat national de l'enseignement initiale privé - SNEIP-CGT et au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021. La présidente de la 8ème Chambre, H. VINOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 20PA01041 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.