CETATEXT000042991828 J3_L_2020_11_000001803318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/18/CETATEXT000042991828.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19/11/2020, 18BX03318, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de BORDEAUX 18BX03318 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme PHEMOLANT TRASSARD & ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe A40 Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État au paiement d'une somme de 132 894,44 euros HT correspondant au solde de la rémunération due au titre du marché de maîtrise d'oeuvre de construction d'un complexe de sport sur le campus de l'université de Poitiers. Par un jugement n° 1502303 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2018 et 4 juin 2019, la société Groupe A40 Architectes, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2018 ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 132 894,44 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Groupe A40 Architectes soutient que : - l'augmentation de la rémunération du maître d'oeuvre prévue par l'avenant n° 1 tient uniquement compte de prestations supplémentaires relatives à la mise aux normes des constructions existantes et ne porte pas sur la réalisation des tranches conditionnelles et la levée des options, lesquelles ont été réalisées pour une somme totale de 991 749,59 euros HT ; - en application des dispositions du III de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et des stipulations de l'article 4.1.3 du cahier des clauses administratives particulières, l'avenant n° 1 n'a pu fixer le forfait définitif de rémunération sans chiffrer l'incidence financière des options sur le coût total des travaux, alors que la rémunération du maître d'oeuvre est légalement assise sur ce coût ; - les tranches conditionnelles et les options ayant été réalisées pour un coût des travaux de 991 749,59 euros HT et l'avenant n° 1 prévoyant un taux de rémunération du maître d'oeuvre au titre de la mission de base de 12 % et au titre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, elle a droit aux sommes de 119 009,95 et 13 884,49 euros HT, soit 132 894,44 euros HT. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 27 juin 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête, et fait valoir que : - elle est irrecevable du fait de l'intervention d'un avenant prévoyant une clause de renonciation à tout recours ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 17 décembre 2010, l'État a confié à un groupement dont la société Groupe A40 Architectes était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un complexe universitaire multisalles de sport sur le campus de Poitiers, pour une rémunération forfaitaire de 263 250 euros HT, et un coût prévisionnel des travaux de 2 700 000 euros HT. Dans un courrier du 12 mai 2011, le recteur de l'académie de Poitiers a approuvé les études d'avant-projet définitif et a sollicité d'importantes modifications au projet : réorganisation des travaux en une tranche ferme et trois tranches conditionnelles relatives aux vestiaires et à la salle de musculation, au second oeuvre de la salle de tennis de table et à la salle de judo ; intégration à la tranche ferme de travaux de mise aux normes de constructions existantes ; définition d'options. Puis, par un avenant n° 1 du 20 juillet 2011, la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre a été portée à la somme de 347 975,28 euros HT. Le 17 novembre 2014, le recteur de l'académie de Poitiers a adressé à la société Groupe A40 Architectes un projet d'avenant n° 2, prenant en compte des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et la prolongation des délais du chantier, fixant le coût total définitif des travaux à 3 681 584,89 euros HT et portant la rémunération du maître d'oeuvre à la somme de 371 610,68 euros HT. 2. Par courrier du 7 juillet 2015, la société Groupe A40 Architectes a sollicité le paiement d'une somme complémentaire de 132 894,44 euros au titre de la réalisation des tranches conditionnelles et de la levée des options demandées dans le courrier du 12 mai 2011, cité au point 1, dont 119 009,95 euros HT au titre de la mission de base et 13 884,49 euros HT au titre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Cette demande a été rejetée par le recteur le 16 juillet 2015. 3. La société Groupe A40 Architectes relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 132 894,44 euros. 4. L'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, alors en vigueur, dispose : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.