CETATEXT000042991842 J3_L_2020_11_000002002396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/18/CETATEXT000042991842.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19/11/2020, 20BX02396, 20BX02400, Inédit au recueil Lebon 2020-11-19 CAA de BORDEAUX 20BX02396, 20BX02400 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1901540 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 3 décembre 2019 et enjoint au préfet de Guadeloupe de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20BX02396, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 juillet 2020 et de rejeter la demande portée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait le droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'elle est entrée clandestinement en France, selon ses dires en 2012, qu'elle n'établit pas la communauté de vie avec son compagnon, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à 41 ans et a méconnu une précédente obligation de quitter le territoire français. II°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20BX02400, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 13 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, en
- Elle a fait l'objet, le 10 novembre 2015, d'un premier refus de titre de séjour " vie privée et familiale ", puis d'un second par l'arrêté litigieux du 3 décembre
- Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 3 décembre 2019 et a enjoint au préfet de Guadeloupe de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.
- Les requêtes n° 20BX02396 et n° 20BX02400 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Mme B... est entrée en France en 2012 et partage sa vie avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2014 et pour lequel elle travaille, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 3 avril 2018, dans son entreprise de commerce de gros de fruits et légumes. Compte tenu de la durée de son séjour en France et de la stabilité et de l'intensité des liens privés qu'elle a noués, nonobstant son entrée irrégulière et la circonstance qu'elle s'est maintenue sur le sol français malgré une première mesure d'éloignement prise par arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 novembre 2015, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 3 décembre 2019, sur l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 3 décembre
- La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 juillet 2020, les conclusions de la requête n° 20BX02400 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX
- Article 2 : La requête n° 20BX02396 du préfet de Guadeloupe est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient : Mme C... D..., présidente, Mme F..., présidente-assesseure, Mme Florence Madelaigue Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
- La rapporteure F... La présidente de la cour Brigitte D... La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX02396, 20BX02400 2