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18BX02606

CETATEXT000042991871 J3_L_2020_12_000001802606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/18/CETATEXT000042991871.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/12/2020, 18BX02606, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de BORDEAUX 18BX02606 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER CAYLA - DESTREM M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 17 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a institué une redevance de stationnement sur le boulevard de la Côte de Beauté. Par un jugement n°1601209 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2018 ; 2°) de condamner M. C... à verser à la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en estimant que la notion de résident au sens de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales devait s'apprécier au regard des seules zones dans lesquelles le stationnement payant est instauré et non pour l'ensemble des habitants de la commune ; - le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existe pas de différence objective de situation entre les personnes résidant sur le territoire communal en dehors de la zone payante et les personnes n'habitant pas la commune ; - l'arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne du 31 mai 2016 est adapté, nécessaire et proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, M. C... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Saint-Georges-de-Didonne a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, rapporteur, - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par mémoire enregistré le 22 octobre 2020 la commune de Saint-Georges-de-Didonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE Article 1er : Il est donné acté du désistement de la commune de Saint-Georges-de-Didonne dans la présente instance. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme E..., présidente-assesseure, M. A... Bourgeois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020. Le président, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 18BX02606

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