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19BX02501

CETATEXT000042991962 J3_L_2020_12_000001902501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/19/CETATEXT000042991962.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/12/2020, 19BX02501, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de BORDEAUX 19BX02501 7ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. REY-BETHBEDER DE FROMENT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : L'association Comité de liaison du camping-car a présenté, le 15 janvier 2019, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16BX01295 rendu le 6 décembre 2016 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance en date du 5 juillet 2019, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2019, le Comité de liaison du camping-car, représenté par Me C..., demande à la cour d'enjoindre à l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2016 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la commune de Lacanau, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du Comité de liaison du camping-car au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vus : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif , - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme A... B..., - et les observations de Me C..., représentant l'association Comité de liaison du camping-car, et Me E..., représentant la commune de Lacanau. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ".
  2. Par un arrêt n° 16BX01295 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Lacanau, d'une part, de faire procéder, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, au remplacement des panonceaux complétant les panneaux B6a1 implantés le long de la rue de la Liberté, de l'avenue du Grand Bernos, de l'avenue du Général Leclerc, du parking du boulevard Franchet d'Esperey, de la rue Lagueyte, de la rue du Lieutenant Monfeuga et de la rue Victor Hugo dans les conditions prévues au point 15 de l'arrêt, d'autre part, de faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, à la dépose du portique installé à l'entrée du parking situé à l'extrémité de la rue de la Liberté, sur le bord de mer, si une telle dépose n'avait pas d'ores et déjà été réalisée.
  3. S'agissant de la dépose du portique installé à l'entrée du parc de stationnement situé à l'extrémité de la rue de la Liberté, sur le bord de mer, la commune de Lacanau produit des photographies horodatées d'un parc de stationnement réservé aux motocyclettes situé rue de la Liberté, et fait valoir que l'entrée de ce dernier est dépourvue de portique. Toutefois, ce parc de stationnement, qui ne donne pas directement sur la plage, n'est pas celui visé par l'injonction prononcée par la cour, qui est le parc de stationnement n° 5, situé à l'extrémité de la rue de la Liberté, au croisement avec le boulevard de la plage, et en bord de mer. Il est constant que, malgré l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 6 décembre 2016, la commune de Lacanau n'a pas procédé à la dépose de ce portique. Il y a lieu, dès lors, de prononcer contre la commune de Lacanau, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
  4. Dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, au profit de l'association requérante, la somme de 1 500 euros. DÉCIDE Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Lacanau si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n°16BX01295 du 6 décembre 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La commune de Lacanau communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Lacanau sont rejetées. Article 4 : La commune de Lacanau versera à l'association Comité de liaison du camping-car la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Lacanau. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme D..., présidente-assesseure, Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre
  5. Le président, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX02501

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