CETATEXT000042991987 J3_L_2020_12_000002001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/19/CETATEXT000042991987.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/12/2020, 20BX01018, Inédit au recueil Lebon 2020-12-03 CAA de BORDEAUX 20BX01018 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER HAAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2000252 du 26 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020 sous le n° 20BX01018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de l'autoriser à enregistrer sa demande d'asile en France et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'État membre qui prononce ce transfert ; or, d'une part, l'arrêté contesté vise l'article 7.2 du règlement UE 604/2013 pour déterminer que la Hongrie et l'Allemagne sont responsables de l'examen de la demande, sans expliquer, s'agissant de l'Allemagne, ce qui motive sa responsabilité, et, d'autre part, alors qu'il résulte de l'entretien individuel qu'il est passé en Autriche après avoir quitté la Hongrie et avant d'aller en Allemagne, les motifs d'exclusion de l'Autriche n'apparaissent pas ; - l'arrêté est également insuffisamment motivé s'agissant du refus de mise en oeuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE 604/2013, dès lors qu'il ne mentionne pas la lettre d'observations du 5 novembre 2019 dans laquelle il sollicitait l'application de la clause discrétionnaire, ce qui démontre également un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE 604/2013, dès lors qu'il a fait l'objet en Allemagne d'une décision de rejet de sa demande d'asile du 11 mai 2017 comportant obligation de quitter le territoire allemand, confirmée par le tribunal administratif de Ratisbonne le 13 juillet 2018 et, en appel, par le tribunal administratif fédéral par ordonnance du 5 avril 2019 ; sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 14 août 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet aux écritures de première instance. II°) Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 20BX01504, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... se prévaut des mêmes moyens que dans sa requête n° 20BX01018. Par une décision du 12 mars 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier, enregistré le 24 août 2020, la préfète de la Gironde a informé la cour de l'exécution de la décision de transfert le 29 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile le 25 août 2019. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en 2014 en Hongrie, puis deux demandes en Allemagne en 2016 et 2019, la préfète de la Gironde a saisi les autorités hongroises et allemandes d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ayant fait connaître leur accord explicite le 19 septembre 2019, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 6 janvier 2020, a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. M. B... relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n° 20BX01018 et n° 20BX01504 présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. 3. En premier lieu, conformément à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.