CETATEXT000042992043 J3_L_2020_12_000002002891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/20/CETATEXT000042992043.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 30/12/2020, 20BX02891, Inédit au recueil Lebon 2020-12-30 CAA de BORDEAUX 20BX02891 plein contentieux C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001393 du 22 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit ou au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Charente-Maritime a omis de procéder à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2020/014293 du 22 octobre 2020 prise sur la demande présentée le 14 août 2020 par M. B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. B..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Par une décision n° 2020/014293 du 22 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
- Le requérant reprend, dans des termes identiques et sans critique du jugement, les moyens qu'il a développés en première instance. Les nouveaux éléments qu'il produit en appel afin de justifier de sa parfaite intégration sur le territoire depuis son arrivée, à savoir diverses attestations de tiers, peu circonstanciées, et une convention de stage postérieure à l'arrêté attaqué, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Il n'apporte toutefois aucun élément de droit ni d'autre élément de fait que ces pièces nouvelles à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dans ces conditions, l'ensemble de ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information à le préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 30 décembre
- Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02891 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.