CETATEXT000042992104 J3_L_2021_01_000002002560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/21/CETATEXT000042992104.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/01/2021, 20BX02560, 20BX02562, Inédit au recueil Lebon 2021-01-11 CAA de BORDEAUX 20BX02560, 20BX02562 6ème chambre C M. NAVES CABINET KOMBE Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 1905118 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, sous le n° 20BX02560, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 et de rejeter la demande présentée par Mme H.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait méconnu l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée ; l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 n'a pas été méconnu : le lien de causalité entre son état de santé et les événements survenus en RDC n'est pas établi ; les certificats médicaux produits n font que relayer les dires de Mme H... ; en outre, les éléments qu'elle produits n'établissent pas non plus que les soins seraient indisponibles en RDC. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, Mme H..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et le cas échéant de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 20BX02562, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020. Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme H.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme J... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... H..., née le 18 octobre 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 21 septembre 2015. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juillet 2017. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2018. L'intéressée a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse par l'intermédiaire d'une requête en excès de pouvoir qui a été rejetée par un jugement du 2 octobre 2018. Après avoir présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a été rejetée pour irrecevabilité par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme H... a de nouveau sollicité le 19 juin 2018 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne et a, d'autre part, enjoint à ce dernier de délivrer à Mme H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02560, le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02562, le même préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de cette mission précise : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.