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20BX03168

CETATEXT000042992107 J3_L_2021_01_000002003168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/21/CETATEXT000042992107.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 07/01/2021, 20BX03168, Inédit au recueil Lebon 2021-01-07 CAA de BORDEAUX 20BX03168 excès de pouvoir C MARTY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000191 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie pour un diabète insulino-dépendant, que son traitement ne peut pas être interrompu, et que celui-ci n'est pas disponible au Nigéria ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été victime d'un grave incendie dans son immeuble d'habitation en février 2018 et qu'elle est présente en France depuis 2006 ; - le préfet de la Haute-Vienne était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une présence continue de plus de dix ans ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010157 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Mme B... A..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France en 2006 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée. Le 22 août 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
  4. Mme A... reprend, dans termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens susvisés soulevés en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 7 janvier
  6. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX03168 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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