CETATEXT000042992390 J6_L_2020_12_000001904985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/23/CETATEXT000042992390.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 29/12/2020, 19MA04985, Inédit au recueil Lebon 2020-12-29 CAA de MARSEILLE 19MA04985 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D... C... et de son fils B... A..., d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et d'enjoindre au préfet du Var de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800375 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 septembre 2017 du préfet du Var et la décision du 19 décembre 2017 du ministre de l'intérieur, a enjoint au préfet du Var de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de l'épouse et du fils de M. E..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal. Il soutient que : - l'épouse de M. E... résidait en France au moment de la demande de regroupement familial formée par son époux ; ce motif suffit, en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour justifier le refus à la demande de M. E... ; - M. E... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et ne remplissait donc pas les conditions prévues par le 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que le regroupement familial lui soit octroyé ; - le refus du regroupement familial opposé à M. E..., dont les revenus sont insuffisants et qui n'a demandé le regroupement que plusieurs années après son mariage et la naissance de son enfant, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circonstance que l'épouse de M. E... a pris des cours de français et s'investit dans la scolarité de son fils, dont les résultats scolaires, sont bons ne suffit pas pour ouvrir droit au regroupement familial ; - la décision de refus d'autorisation de regroupement familial ne porte pas atteinte à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'éloigner Mme E... du territoire français ou d'empêcher la poursuite de la scolarité de leur fils en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, M. E..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - et les observations de Me G..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.