CETATEXT000042992482 J6_L_2021_01_000001800398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/24/CETATEXT000042992482.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11/01/2021, 18MA00398, Inédit au recueil Lebon 2021-01-11 CAA de MARSEILLE 18MA00398 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier Alès-Cévennes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société SPR Bâtiment et Industrie à lui verser la somme de 150 000 euros hors taxes (HT) au titre des travaux de mise en conformité des peintures exécutées dans le cadre du marché public dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date du dépôt du rapport de l'expert, de condamner la société SPR Bâtiment et Industrie à lui verser la somme de 15 914,29 euros toutes taxes comprises (TTC) exposée dans le cadre des opérations d'expertise, de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 837,54 euros et de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503507 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société SPR Bâtiment et Industrie à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité des peintures réalisées sur les portes et huisseries du nouvel hôpital d'Alès et à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 15 914,29 euros au titre des dépenses utiles aux opérations d'expertise. Le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge définitive de la société SPR Bâtiment et Industrie les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 837,54 euros TTC, a condamné la société SPR Bâtiment et Industrie à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, la société SPR Bâtiment et Industrie, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes du centre hospitalier Alès-Cévennes ; 3°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes aux dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande du centre hospitalier Alès-Cévennes est irrecevable ; elle a transmis au centre hospitalier Alès-Cévennes un projet de décompte final en octobre 2011 ; le décompte général du marché ne lui a pas été notifié ; - la réserve concernant la conformité des peintures ne figure pas au procès-verbal de réception des travaux ; la réserve relative à la fourniture de la liste des peintures utilisées a été levée ; - la non-conformité des peintures au CCTP n'est pas établie ; les peintures utilisées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - le centre hospitalier Alès-Cévennes n'a subi aucun préjudice ; le centre hospitalier Alès-Cévennes a obtenu la qualification HQE ; les peintures réalisées ne sont pas dangereuses ; les peintures seront reprises dans le cadre de la réfection d'usage ; il n'y a dès lors pas de préjudice ; - le montant du préjudice, établi à 150 000 euros, n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par la SCP Charrel, demande à la Cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la société SPR Bâtiment et Industrie à lui verser la somme de 150 000 euros hors taxes (HT) au titre des travaux de mise en conformité des peintures exécutées dans le cadre du marché public dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de condamner la société SPR Bâtiment et Industrie à lui verser la somme de 15 914,29 euros toutes taxes comprises (TTC) exposée dans le cadre des opérations d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 837,54 euros et de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était recevable ; les réserves relatives à la non-conformité des peintures n'étaient pas levées ; l'importance des réserves empêchait l'établissement d'un décompte général et définitif ; l'action en responsabilité contractuelle est recevable ; - la société SPR Bâtiment et Industrie n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; les fiches techniques des produits utilisés n'ont jamais été fournies ; l'obtention du label HQE a été retardée par le retard de communication des DOE ; - son préjudice est direct et certain ; le montant de l'indemnité a été chiffré par l'expertise ; - à titre subsidiaire, dans le cadre dévolutif de l'appel, elle reprend l'ensemble des moyens développés dans ses écritures de première instance. Par ordonnance en date du 10 septembre 2018, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour le centre hospitalier Alès-Cévennes. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 17 avril 2007, le centre hospitalier Alès-Cévennes a chargé la société SPR Bâtiment et Industrie de l'exécution du lot n° 7 " Peintures, Revêtements muraux " de l'opération de construction du nouvel hôpital d'Alès, pour un prix total de 959 452,40 euros hors taxes (HT), ramené à 951 554,23 euros HT. Les travaux réalisés par le titulaire ont été réceptionnés avec réserves le 31 mars
- Par une ordonnance du 1er juin 2011 rendue à la demande du centre hospitalier Alès-Cévennes, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise en vue de vérifier la conformité des peintures utilisées aux prescriptions du marché, à la règlementation et aux règles de l'art et, le cas échéant, de déterminer l'incidence d'éventuels manquements. L'expert a déposé son rapport le 11 mars
- Par un jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société SPR Bâtiment et Industrie à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité des peintures réalisées sur les portes et huisseries du nouvel hôpital d'Alès. La société SPR Bâtiment et Industrie fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité contractuelle de la demande :
- Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.
- /Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ". Aux termes de son article 41.7 : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. /Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. /Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ".
- Aux termes de l'article 41.2 du CCAG-Travaux : " Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. ". Aux termes de l'article 41.3 du CCAG-Travaux : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ".
- La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. En outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
- Il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu le 6 juillet 2011 et ont donné lieu à un procès-verbal dressé le jour même, signé par le maître d'oeuvre et la société SPR Bâtiment et Industrie. Par un courrier en date du 11 juillet 2011, le maître d'oeuvre a informé la société SPR Bâtiment et Industrie qu'il avait proposé au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux objets du marché " - sous les réserves portées sur le PV des OPR du 06/07/2011 - sous réserve de la conformité du Cahier des Charges de votre marché des peintures utilisées pour la réalisation des travaux, faisant l'objet d'une procédure de référé expertise. ". Il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie une décision explicite de réception des ouvrages dans le délai de 45 jours suivant la date du procès-verbal des opérations de réception préalables. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article 41.3 du CCAG-Travaux, les propositions du maître d'oeuvre sont réputées acceptées par le maître de l'ouvrage. Ainsi, les réserves mentionnées dans le courrier du 11 juillet 2011 doivent être regardées comme retenues par le maître de l'ouvrage. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le procès-verbal de levée des réserves établi le 19 septembre 2011 n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage. Si selon le bordereau d'envoi du 2 novembre 2011 versé au dossier, ce document a été notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie par le centre hospitalier Alès-Cévennes, il résulte de l'instruction que ce bordereau n'est pas signé par la personne responsable du marché. Une telle notification ne peut dès lors être regardée comme valant levée des réserves émises dans le courrier du 11 juillet
- Aucun autre document versé au dossier ne permet d'établir l'existence d'une décision du maître de l'ouvrage levant ces réserves. Dans ces conditions, la société SPR Bâtiment et Industrie n'est pas fondée à soutenir qu'une levée des réserves ferait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
- La circonstance que le décompte général du marché n'a pas été établi par le maître d'ouvrage, malgré la réception du projet de décompte final élaboré par l'entrepreneur, ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage forme devant le juge du contrat un recours indemnitaire contre ce dernier. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les relations contractuelles entre la société SPR Bâtiment et Industrie et le centre hospitalier Alès-Cévennes se sont poursuivies pour ce qui concerne les parties de l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves. Par suite, la société SPR Bâtiment et Industrie n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Alès-Cévennes ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la faute :
- Il résulte des stipulations du contrat que les peintures réalisées par le titulaire du marché devaient répondre à certaines normes techniques, telles que définies notamment aux articles 3.1 et 4 du CCTP. L'article 3.1 du CCTP prescrit en particulier que les produits utilisés doivent bénéficier des marques " NF Environnement ", que toute utilisation de produit comportant plus de 2,5 % de solvant organique est prohibée, que les peintures doivent justifier du niveau C+ du classement CESAT concernant les émissions de COV, et que " à la remise de son offre, l'entreprise devra préciser la durée de vie typique de chaque produit présent dans son lot selon la norme NFP 01-210 - Information sur les caractéristiques environnementales des produits de construction. ". L'article 4.3 du CCTP " Description des ouvrages " définit les types de peinture requis, notamment leur classification et leur labellisation. Les articles 4.3 à 4.10 indiquent, concernant le choix des peintures, que l'entrepreneur doit utiliser des peintures correspondant à un archétype de la marque commerciale Gauthier, " ou produit équivalent ". Dans le document contractuel " Décomposition du prix global et forfaitaire " pour le lot n° 7, les fiches produit annexées sont celles de la marque commerciale Gauthier.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dossier des ouvrages exécutés remis par la société SPR Bâtiment et Industrie a révélé que les produits utilisés pour l'exécution des prestations du marché n'étaient pas ceux de la marque Gauthier, mais ceux de la marque commerciale " Color " pour les murs et " Tollens " pour les menuiseries bois et les huisseries. Il revenait dès lors à l'entreprise prestataire de justifier que les peintures utilisées étaient équivalentes aux peintures visées dans le CCTP et présentaient toutes les caractéristiques permettant de répondre aux exigences du cahier des charges. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des opérations de réception d'ouvrages et du rapport d'expertise, que le maître d'oeuvre a sollicité à plusieurs reprises la société SPR Bâtiment et Industrie afin qu'elle fournisse les fiches et les caractéristiques techniques des peintures utilisées. Le procès-verbal des opérations préalables de réception indique à cet égard, au titre des réserves, qu'il est demandé à la société SPR Bâtiment et Industrie de " fournir la liste des peintures utilisées sur le chantier, fiches techniques, fiches de données sécurité (...). ". Le même procès-verbal indique que le dossier des ouvrages réalisés (DOE) n'a pas été fourni par l'entreprise. Les réserves émises sur ces points n'ont pas été levées. Au cours des opérations d'expertise, la société SPR Bâtiment et Industrie a cependant versé un DOE fournissant les fiches techniques relatives à certains produits utilisés. Le centre hospitalier Alès-Cévennes a toutefois relevé sur la base de ces documents que les peintures utilisées pour les huisseries et les portes de couleur jaune ne possédaient pas de label environnemental, contenaient des produits dangereux pour la santé et l'environnement et n'étaient pas conformes à l'ensemble des prescriptions environnementales du CCTP. Le centre hospitalier Alès-Cévennes a également relevé que plusieurs peintures utilisées ne possédaient aucun label environnemental, et qu'il n'était pas possible de vérifier le respect des exigences du référentiel NF
- La société SPR Bâtiment et Industrie, qui ne conteste pas utilement ces constatations, se borne à soutenir que le centre hospitalier Alès-Cévennes a pu bénéficier du certificat HQE. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la conformité des prestations réalisées aux prescriptions techniques du marché. Par ailleurs, si l'expertise a relevé que les analyses effectuées en 2013 sur un échantillon avaient révélé des émissions " très faibles ", cette évaluation, qui fait référence à un protocole AFFSET dont la correspondance avec les normes prescrites au contrat n'est pas précisée, est sans incidence sur l'appréciation du respect par la société SPR Bâtiment et Industrie de ses obligations contractuelles. Il résulte ainsi de l'instruction que les peintures exécutées n'étaient pas conformes aux prescriptions techniques du CCTP. Dans ces conditions, le centre hospitalier Alès-Cévennes est fondé à soutenir que la société SPR Bâtiment et Industrie a commis une faute en n'exécutant pas les prestations conformément aux stipulations du marché, et à engager sur ce point sa responsabilité contractuelle. En ce qui concerne l'existence et le montant du préjudice :
- La faute résultant de l'inexécution par le titulaire de ses obligations contractuelles ouvre droit pour le maître de l'ouvrage à l'indemnisation de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. Par suite, les éléments soulevés par la société SPR Bâtiment et Industrie concernant l'obtention par le centre hospitalier Alès-Cévennes de la norme HQE, l'absence de dangerosité des peintures, l'absence de preuve sur la volatilité des émissions de solvants, la possibilité de reprendre les peintures lors des opérations de maintenance ou l'absence d'urgence sont sans incidence sur le droit à réparation ou sur le montant du préjudice subi par le centre hospitalier Alès-Cévennes. La société SPR Bâtiment et Industrie n'est pas davantage fondée à soutenir que le centre hospitalier Alès-Cévennes n'aurait droit à aucune indemnité dès lors que l'ouvrage serait conforme à sa destination. Il résulte de l'instruction, notamment du devis de la Société Gardoise de peinture, versé à l'appui du rapport d'expertise, que la remise en état des portes, comprenant le décapage et la mise en peinture conformément aux prescriptions du marché, correspond à un coût unitaire de 330 euros HT. Il résulte par ailleurs des documents versés en annexe de l'expertise que le nombre total de portes à reprendre serait de 1
- Le préjudice subi par le centre hospitalier Alès-Cévennes à raison de la remise en état des portes conformément aux prescriptions du marché s'élèverait ainsi à 371 580 euros HT. Le centre hospitalier Alès-Cévennes a toutefois limité l'étendue de sa demande au montant de 150 000 euros HT fixé par l'expert. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande indemnitaire présentée par le centre hospitalier Alès-Cévennes et a condamné la société SPR Bâtiment et Industrie à lui verser la somme de 150 000 euros HT.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SPR Bâtiment et Industrie doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n'est pas tenu aux dépens et n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SPR Bâtiment et Industrie les sommes que cette dernière réclame sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société SPR Bâtiment et Industrie est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alès-Cévennes et à la société SPR Bâtiment et Industrie. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier
- 2N° 18MA00398 MY 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.