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20MA01415

CETATEXT000042992516 J6_L_2021_01_000002001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/25/CETATEXT000042992516.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11/01/2021, 20MA01415, Inédit au recueil Lebon 2021-01-11 CAA de MARSEILLE 20MA01415 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU CABINET THIERRY OSPITAL - COFFANO M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... A...-B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000341 du 4 mars 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour: Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. A...-B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 ; 3°) de statuer ce que de droit sur le dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision refusant son admission au séjour est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne sa situation personnelle notamment familiale ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ainsi que la régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du -Rhône le 20 avril 2020, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 05 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur ; - les observations de Me C... substituant Me D... pour M. A...-B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. I... A...-B..., né le 14 juillet 1989 et de nationalité comorienne, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2014 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Le 22 janvier 2020, il a été entendu par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une enquête de flagrance relative à l'usurpation de l'identité d'un ressortissant français depuis plusieurs années. A l'issue de cette audition, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 23 janvier 2020, un arrêté ordonnant son éloignement sans délai. M. A...-B... relève appel du jugement du 4 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2020 :
  3. Le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) ".
  6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
  7. Le requérant, qui ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire national, n'établit pas sa présence habituelle en France avant son interpellation par les services de la police aux frontières le 22 janvier
  8. S'il fait état de sa relation avec une ressortissante française depuis le début de l'année 2019, il est constant qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant. Pour justifier de ses attaches personnelles en France, le requérant se borne à verser aux débats une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne. En tout état de cause, cette relation n'excèderait pas, selon ses propres déclarations, treize mois à la date de l'arrêté contesté. Si M. A...-B... allègue qu'il s'occuperait des trois enfants de sa compagne, issus d'une précédente union, il ne l'établit pas. Le requérant produit pour la première fois devant la Cour un acte de reconnaissance de l'enfant à naître de sa compagne. Toutefois, cet acte est postérieur à l'arrêté attaqué et demeure sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. A...- B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de l'insertion professionnelle dont il entend se prévaloir. Enfin, quand bien même le requérant justifie de la présence régulière sur le territoire national de plusieurs membres de sa fratrie, il résulte de l'instruction qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, et où il a lui-même résidé au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, M. A...-B... ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas ainsi fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ces mêmes éléments, il ne justifie pas non plus de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'établit pas que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité quant au respect de sa vie privée et familiale.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait pour avoir mentionné qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de sa prétendue relation conjugale. En outre, la circonstance qu'il aurait, à tort, omis de faire état de la présence régulière sur le territoire national de plusieurs membres de sa fratrie est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 23 janvier
  11. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...- B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte également présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les dépens :
  13. La présente affaire n'a pas occasionné de dépens. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit statué sur ce derniers ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A...-B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. F... H..., présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier
  14. 2N° 20MA01415 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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