CETATEXT000042992547 J6_L_2021_01_000002004066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/25/CETATEXT000042992547.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/01/2021, 20MA04066, Inédit au recueil Lebon 2021-01-08 CAA de MARSEILLE 20MA04066 excès de pouvoir C GOUETA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater que la décision d'extranéité le concernant n'est nullement justifiée et de débouter le préfet des Bouches-du-Rhône de toute demande de restitution de la nationalité française, de l'attestation d'acquisition, de son passeport et de sa carte nationale d'identité. Par un jugement n° 1809724 du 13 octobre 2020, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 20MA04066, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de dire et juger que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de l'extranéité et qu'il convient de débouter le préfet de ses demandes ; 2°) de contester la décision rendue par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2017 ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ; 4°) de débouter le préfet de toute demande de restitution de la nationalité française, de l'attestation d'acquisition, de son passeport et de sa carte nationale d'identité ; 5°) de constater que sa déclaration de nationalité française, son attestation d'acquisition, son passeport et sa carte d'identité sont purement et simplement valables. Il soutient que : - par jugement du 28 septembre 2017 l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 4 avril 2003 a été annulé et son extranéité constatée ; qu'il n'a jamais été bénéficiaire de ce jugement et a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille ; - le ministère public a déclaré qu'il aurait obtenu l'enregistrement de sa déclaration par mensonge et fraude alors que, au contraire, il vivait avec son épouse lors des faits ainsi que cela a été constaté par les services de police qui se sont rendus chez son ex-épouse ; que, cependant, les procès-verbaux, bien que demandés, ne lui ont jamais été transmis ; - il conviendra en conséquence de constater que le jugement du 28 septembre 2017, qui ne lui a pas été signifié, pourra être réformé et que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de l'extranéité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.