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18DA01801

CETATEXT000042992572 J7_L_2020_12_000001801801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/25/CETATEXT000042992572.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/12/2020, 18DA01801, Inédit au recueil Lebon 2020-12-29 CAA de DOUAI 18DA01801 1ère chambre plein contentieux C M. Heinis M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au juge statuant seul en matière de contravention de grande voirie du tribunal administratif d'Amiens de condamner Mme A... B... à payer une amende, à évacuer le domaine public fluvial et à lui verser une somme au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1702256 du 6 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a condamné Mme B... à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint d'enlever du domaine public fluvial son bateau " Bargo Fada " rebaptisé " Marie-Pierre " et l'a condamnée à verser à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme A... B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la contravention de grande voirie :

  1. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros (...) ".
  2. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que, lorsque le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 27 avril 2017, le bateau " Bargo Fada " rebaptisé " Marie-Pierre " dont Mme B... était alors copropriétaire stationnait sur le domaine public fluvial, rive droite de la rivière Oise au PK 57,
  3. D'autre part, si lorsque ce procès-verbal a été dressé Mme B... avait signé avec Voies navigables de France une convention d'occupation temporaire du terrain attenant à l'emplacement du bateau, aucune autorisation d'occupation du domaine public fluvial, dont l'avis favorable au stationnement du bateau émis par le maire de la commune de Longueil-Annel ne pouvait pas tenir lieu, ne lui avait été délivrée par Voies navigables de France, gestionnaire de ce domaine en vertu de l'article L. 4311-1 du code des transports.
  4. Enfin, si Mme B... expose que son ex-mari a retardé la mutation du bateau à son seul nom, cette circonstance est sans influence sur la matérialité de la contravention et ne caractérise pas un cas de force majeure.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende, lui a enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial et l'a condamnée à verser une somme à Voies navigables de France au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La demande présentée par Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à Voies navigables de France. Copie en sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l'Oise et au préfet de l'Oise. N°18DA01801 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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