Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de toutes les dispositions ou de certaines d'entre elles sur tout ou partie du territoire, notamment l'Ile-de-France, des décrets n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 14 octobre 2020 ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des mesures de confinement prévu à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution du II de l'article 51 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il permet la prescription du Rivotril alors que la fiche de ce médicament prévoit qu'il ne doit jamais être prescrit dans le cas d'insuffisance respiratoire sévère, symptôme qui est la cause la plus fréquente de mortalité de la covid-19 ; 5°) d'ordonner la suspension de l'exécution des parties du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il autorise le préfet ou le ministre de la santé de prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle alors que de telles mesures ne peuvent être prises à l'écart de l'autorité judiciaire ; 6°) d'ordonner la suspension de l'exécution sur tout ou partie du territoire, notamment à Paris et dans le Cantal, du I de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il ferme toutes les remontées mécaniques dont le funiculaire de Montmartre ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la gravité et à l'immédiateté de l'atteinte portée aux libertés fondamentales et, d'autre part, à la durée excessive de l'application des mesures contestées ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de mener un vie familiale normale, à la liberté d'entreprendre, à la liberté individuelle et au droit à la vie ; - les mesures contestées sont disproportionnées dès lors que, d'une part, l'efficacité d'un confinement n'est démontrée par aucune étude scientifique, particulièrement pour les personnes âgées de moins de 65 ans et, d'autre part, la situation sanitaire s'améliore dans certaines régions ; - l'article 51-II du décret du 29 octobre 2020 est entaché d'illégalité dès lors que la prescription et l'administration du Rivotril a un effet contre-productif sur les patients atteints de la covid-19 ; - l'habilitation du préfet à prendre des mesures individuelles ou générales est entachée d'illégalité ; - la fermeture des remontées mécaniques crée une situation de discrimination eu égard aux personnes âgées et fragiles qui ont besoins de ces équipements pour se déplacer dans leur vie quotidienne. Par un mémoire distinct, enregistré le 13 décembre 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3131-3 du code de la santé publique et des articles L. 3131-12 aux L.3131-20 du même code. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.