Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du point 2.2.4 du schéma national du maintien de l'ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d'un nouveau cadre d'exercice du maintien de l'ordre en ce qu'il prévoit que " le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ou subsidiairement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le point 2.2.4 en le rédigeant en ce sens que " le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne saurait s'appliquer aux membres d'associations, notamment les observateurs indépendants des pratiques policières " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, ou subsidiairement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires dans le Schéma National du Maintien de l'Ordre afin d'assurer la prise en compte optimale des observateurs indépendants, en vue de garantir le respect de leurs droits et notamment de leur droit d'informer ; 4°) d'enjoindre par conséquent au ministre de l'intérieur d'ajouter dans le SNMO un point ainsi rédigé " 2.2.3 pour une prise en compte optimale des observateurs afin de protéger le droit d'informer : - l'obligation fondamentale de toute force de l'ordre impliquée dans le maintien de l'ordre est de respecter et de garantir l'exercice des droits fondamentaux des observateurs, tout en prenant des mesures raisonnables pour les protéger de tout dommage ; - les observateurs ont droit à la protection. Les équipements qu'ils utilisent ne doivent pas être confisqués ni endommagés ; - ils ne peuvent pas être interdits d'exercer ces fonctions, lorsqu'elles concernent les actions des agents des forces de l'ordre. Même dans le cas où la réunion est déclarée illégale ou elle est dispersée, ceci ne met pas fin au droit de réaliser son suivi ; - nul ne devrait être harcelé ou pénalisé du fait d'avoir observé des manifestations ". Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, que les dispositions du document contesté peuvent, eu égard aux effets notables qu'elles sont susceptibles d'avoir sur la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en oeuvre, faire l'objet d'un recours contentieux et, d'autre part, qu'il justifie, eu égard à sa qualité d'observateur indépendant des pratiques policières, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le document contesté, qui a été mis en oeuvre dans des manifestations récentes et a vocation à l'être lors des prochaines manifestations, préjudicie de manière grave et immédiate tant à sa situation qu'aux intérêts publics qu'il entend défendre en sa qualité d'observateur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion, à la liberté de réunion, à la liberté de manifester, à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir garantis tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'application du délit d'attroupement aux observateurs indépendants a pour effet de faire obstacle à leurs missions d'observation et de recueil d'informations lors des rassemblements et manifestations, lesquelles ont pour but de s'assurer du respect des droits de l'homme, et qui ne peuvent être remplies que par une présence physique sur les lieux de ces évènements et une libre circulation à l'intérieur de ceux-ci ; - la mesure contestée méconnaît le principe de dignité humaine dès lors, d'une part, qu'elle autorise les forces de l'ordre à faire usage de la force à l'encontre des observateurs et, d'autre part, qu'elle les assimile à des délinquants en situation d'infraction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.