Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-Unsa) et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication (Unsa-Spectacle et Communication) demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2019 du ministre du travail procédant, en application de l'article L. 2261-32 du code du travail, à la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail d'évaluer distinctement la représentativité des organisations syndicales dans la branche des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision et dans celle de la production audiovisuelle, dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés qui doit se dérouler du 22 mars au 4 avril 2021, et en particulier de prendre toute mesure nécessaire pour que les salariés électeurs relevant de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision puissent voter lors du prochain scrutin " TPE " dans leur collège spécifique sous l'IDDC 1734 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'imminence du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui doit avoir lieu du 22 mars au 4 avril 2021 et à la nécessité de le préparer, en deuxième lieu, à la gravité de l'incertitude qui pèsera sur la représentativité effective des organisations syndicales si l'arrêté contesté est ultérieurement annulé par le juge du fond et, dernier lieu, à l'absence d'intérêt public à maintenir en vigueur l'arrêté contesté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en comptabilisant uniquement les salariés sous contrat au 31 décembre, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) a retenu un critère inadapté eu égard aux spécificités de l'activité des opérateurs de la branche en question, qui ne sont pas, pour leur grande majorité, sous contrat au 31 décembre, de telle sorte que le nombre de salariés recensés le 31 décembre 2018 est manifestement inférieur au nombre effectif d'artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en 2018 ; - il méconnaît l'article L. 2261-32 du code du travail et est entaché d'erreur de droit ainsi que d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que, en premier lieu, il a imposé la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle alors même qu'aucun des six critères prévus par cet article n'était satisfait et, en second lieu, il procède à la fusion des deux conventions collectives au motif d'une " proximité des activités ", alors que les dispositions de cet article exigent que les branches présentent des conditions sociales et économiques " analogues " ; - il méconnaît le principe constitutionnel de libre participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail en imposant la fusion des deux branches alors que les conditions légales d'une telle fusion ne sont pas satisfaites ; - il a été pris selon une procédure irrégulière, qui a privé les intéressés d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision en cause dès lors que, en premier lieu, le délai de quinze jours à compter de la publication au Journal officiel de l'avis de fusion, prescrit par l'article D. 2261-14 du code du travail pour que les organisations syndicales et toute personne intéressée puissent adresser leurs observations au ministère du travail, n'a pas été respecté, en deuxième lieu, les observations transmises par le SIA-Unsa au ministère du travail par lettre recommandée du 13 février 2019 n'ont pas été communiquées aux membres de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles lors de la réunion du 19 février 2019 et, en dernier lieu, l'avis de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles n'a pas été motivé, contrairement à ce qu'impose l'article L. 2261-32 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SIA-Unsa et l'Unsa-Spectacle et Communication et, d'autre part, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 janvier 2021, à 10 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SIA-Unsa et de l'Unsa-Spectacle et Communication ; - les représentants du SIA-Unsa ; - les représentants de la ministre du travail ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.