Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de mettre dans la cause la Défenseure des droits et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2022018 du 26 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de nommer un avocat au titre de l'aide juridictionnelle provisoire en application des articles 18 et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 16 de la Convention relative au statut des réfugiés ou, à défaut, d'examiner son pourvoi en cassation sans avocat ; 2°) d'examiner sa requête dans un délai de 48 heures ; 3°) d'annuler l'ordonnance n° 2022018 du 26 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris et de faire droit à sa demande ; 4°) d'expliquer les moyens d'exercer le droit de saisir la justice à un étranger non francophone, sans moyens de subsistance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 500 euros et de 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que sa rédaction résulte de la duplication d'une précédente ordonnance du juge des référés ; - elle est entachée de défaut de réponse à moyens ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est demandeur d'asile et sans abris ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - l'OFII méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence en le privant des conditions matérielles d'accueil ; - les décisions du directeur de l'OFII de Nice méconnaissent les engagements internationaux de la France et sont entachés d'excès de pouvoir ; - il est maintenu dans une situation de torture et de traitements inhumains. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.