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Conseil d'État, Juge des référés, 448257

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa et un laissez-passer à sa fille dans un délai de 24 heures à compter de la décision, sous astreinte de 500 euros par heure de retard. Par une ordonnance n° 2013163 du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la nature de l'atteinte portée à plusieurs libertés fondamentales, à l'inexécution du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer à sa fille un visa de long séjour, et à la durée de sa séparation d'avec sa fille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale, au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la liberté d'aller et venir et au droit d'exercer un recours effectif ; - la crise sanitaire ne peut être considérée comme faisant obstacle à la délivrance de visas dès lors, d'une part, que de nombreux consulats y procèdent sans difficulté et, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit une interdiction générale de déplacement ou d'entrée sur le territoire. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 4 et 6 janvier 2020, la Cimade demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête présentée par Mme B.... Elle soutient que son intervention est recevable, que les instructions du Premier ministre prévoyant une interdiction générale de déplacement ou d'entrée sur le territoire portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'asile, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant et s'associe aux moyens de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, par lequel Mme B... maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle s'engage à ce que sa fille subisse un test de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination à la covid-19 dans les délais prescrits, préalablement à son embarquement vers la France ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2021, par lequel le ministre de l'intérieur conclut que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il indique qu'un visa de long séjour et un laissez-passer B ont été établis au nom de la fille de Mme B... par les autorités consulaires de France au Burundi et que l'enfant sera effectivement autorisé à entrer sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1372 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 janvier 2021 à 11 heures : - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; - le représentant de la Cimade ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 8 janvier 2021 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'intervention de la Cimade : 2. Eu égard à son objet, la Cimade a intérêt à contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Son intervention est donc admise. Sur la requête : 3. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa et un laissez-passer à sa fille, Juma Mariam B..., ressortissante congolaise née le 6 mai 2008, en qualité de membre de famille d'une réfugiée. Mme B... relève appel de cette ordonnance. 4. Il ressort du mémoire, enregistré le 8 janvier 2021, présenté par le ministre de l'intérieur à la suite de l'audience de référé, qu'un visa de long séjour et un laissez-passer B ont été établis au nom de la fille de Mme B... par les autorités consulaires de France au Burundi et que l'enfant sera effectivement autorisé à entrer sur le territoire français avec ces documents. Par suite, les conclusions de Mme B... sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu à statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.