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Conseil d'État, 448321

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C..., M. A... F..., M. E... I..., Mme B... K..., Mme H... J..., M. D... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 11, section II, alinéa 3 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l'article 1 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 ainsi que d'enjoindre au gouvernement d'abroger ces dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement, s'il a l'intention de mettre en place des tests PCR pour les ressortissants français provenant des pays de la liste rouge, d'effectuer ces tests de la même façon que les ressortissants français provenant des pays de la liste verte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions du décret contesté, en premier lieu, porte atteinte à une liberté fondamentale, en deuxième lieu, produisent leurs effets jusqu'au 1er avril 2021 et, en dernier lieu, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer, de séjourner et de demeurer en France ; - la distinction entre les ressortissants des pays de la liste rouge et ceux de la liste verte et des pays de l'Union européenne génère, d'une part, une rupture d'égalité ne pouvant être justifiée ni par des données sanitaires objectives et scientifiques ni par des critères objectifs, rationnels et proportionnés et, d'autre part, une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les ressortissants des pays de la liste rouge doivent subir les coûts afférents à la prise de tests PCR ; - la procédure d'exemption mise en place par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères résulte d'un excès de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement publiée et que les dérogations opérées modifient la nature et la portée des dispositions attaquées ; - l'obligation de communication aux personnels consulaires des informations relatives au vol et aux motifs du voyage en France lorsque le ressortissant français aux Etats-Unis se trouve dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un test PCR en 72 heures porte atteinte au droit à la vie privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole n° 4 ; - le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; -le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l' annexe 2 de ce décret, que les personnes de plus de onze ans souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis les Etats-Unis doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-
  3. Les personnes de plus de 11 ans souhaitant faire le même déplacement par transport maritime sont, aux termes des dispositions du V de l'article 6 du décret n° 2020-1262 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020, soumis aux mêmes obligations.
  4. M. C..., M. F..., M. I..., Mme K..., Mme J..., M. G..., ressortissants français résidant aux Etats-Unis, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dispositions.
  5. Il résulte cependant de l'instruction que le 29 octobre 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 2 janvier 2021, le Premier ministre a pris un nouveau décret abrogeant celui du 16 octobre, dont les dispositions ne restent applicables qu'aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception de la Martinique. Les conclusions à fin de suspension analysées au point 3 étaient, dès lors, sans objet à la date de l'introduction du pourvoi et ne sont, par suite, pas recevables, ni davantage, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
  6. La requête de M C... et autres doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C..., M. F..., M. I..., Mme K..., Mme J..., M. G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.