Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C..., M. A... F..., M. E... I..., Mme B... K..., Mme H... J..., M. D... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 11, section II, alinéa 3 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l'article 1 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 ainsi que d'enjoindre au gouvernement d'abroger ces dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement, s'il a l'intention de mettre en place des tests PCR pour les ressortissants français provenant des pays de la liste rouge, d'effectuer ces tests de la même façon que les ressortissants français provenant des pays de la liste verte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions du décret contesté, en premier lieu, porte atteinte à une liberté fondamentale, en deuxième lieu, produisent leurs effets jusqu'au 1er avril 2021 et, en dernier lieu, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer, de séjourner et de demeurer en France ; - la distinction entre les ressortissants des pays de la liste rouge et ceux de la liste verte et des pays de l'Union européenne génère, d'une part, une rupture d'égalité ne pouvant être justifiée ni par des données sanitaires objectives et scientifiques ni par des critères objectifs, rationnels et proportionnés et, d'autre part, une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les ressortissants des pays de la liste rouge doivent subir les coûts afférents à la prise de tests PCR ; - la procédure d'exemption mise en place par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères résulte d'un excès de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement publiée et que les dérogations opérées modifient la nature et la portée des dispositions attaquées ; - l'obligation de communication aux personnels consulaires des informations relatives au vol et aux motifs du voyage en France lorsque le ressortissant français aux Etats-Unis se trouve dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un test PCR en 72 heures porte atteinte au droit à la vie privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole n° 4 ; - le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; -le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.