CETATEXT000042994513 J6_L_2021_01_000002002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/45/CETATEXT000042994513.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/01/2021, 20MA02275, Inédit au recueil Lebon 2021-01-11 CAA de MARSEILLE 20MA02275 plein contentieux C SELARL RACINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 743,86 euros, avec intérêts courants à la date de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier du Pays d'Aix à verser à Mme B... la somme provisionnelle de 1 743,18 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2019, et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, le centre hospitalier du Pays d'Aix, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme B... une provision de 1 743, 18 euros, avec les intérêts de droit à compter du 28 octobre 2019, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance de Mme B... était irrecevable pour tardiveté ; - Mme B... a été recrutée en qualité de praticien attaché associé par un contrat à durée déterminée de six mois, qui a pris effet le 1er mars 2019 et s'est achevé le 31 août 2019 ; - dès le mois de juin 2019, il a été proposé à Mme B... de renouveler son contrat pour une durée de quatre mois, avec réévaluation de sa rémunération ; Mme B... n'était par conséquent pas en situation de précarité ; - Mme B..., qui a refusé le renouvellement de son contrat, doit être considérée comme ayant mis fin volontairement à son contrat de façon anticipée, et ne peut dès lors percevoir l'indemnité de précarité prévue par le code du travail ; la relation de travail aurait pu être poursuivie puisqu'un nouveau contrat lui a été proposé. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.