CETATEXT000043013929 J2_L_2021_01_000001703534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/01/39/CETATEXT000043013929.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 14/01/2021, 17LY03534, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de LYON 17LY03534 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CHARLIE Mme Sophie LESIEUX M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté de l'Auxerrois a demandé au tribunal administratif de Dijon, dans le dernier état de ses écritures : - de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, devenue Colas Nord Est, la société Entreprise Lapied et la société Dallages Haute Performance (DHP) à lui verser la somme de 165 057,74 euros TTC, en réparation des défauts d'écoulement des eaux en extérieur et intérieur affectant l'aire d'accueil des gens du voyage ; - de condamner in solidum M. B... et la société Entreprise Lapied à lui verser la somme de 4 207 euros TTC en réparation des désordres relatifs aux eaux usées ; - de condamner la société Screg Est à lui verser la somme de 1 620 euros en réparation des désordres affectant la rigole ; - de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Apave Parisienne, la société Entreprise Lapied, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 439 674,26 euros en réparation des désordres affectant les dallages en béton ; - de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme de 34 304,50 euros en réparation des désordres affectant les murs, plafonds et sols graveleux ; - de condamner in solidum la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP, à lui verser la somme de 67 446,24 euros en réparation du désordre affectant les parois en panneaux de briques ou pavés de verre ; - de condamner solidairement la société MGV Gérard Verdin et M. B... à lui verser la somme de 6 242, 40 euros en réparation des désordres affectant les sanitaires ; - de condamner solidairement la société Arelco et M. B... à lui verser la somme de 1 786,80 euros en réparation des défauts de sécurité électrique affectant les portes de douche ; - de condamner in solidum la société Screg Est, la société Apave Parisienne, la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP à lui verser la somme de 477 978,94 euros en réparation des désordres relatifs aux tassements et défaut d'étanchéité entre les blocs 15 et 16 ; - de condamner la société MGV Gérard Verdin à lui verser la somme de 178,80 euros en réparation du désordre relatif au défaut de raccordement électrique du bâtiment administratif ; - de condamner in solidum M. B..., la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco et la société Apave Parisienne à lui verser la somme de 9 587,29 euros en réparation du désordre affectant la sécurité électrique en raison de l'implantation des ballons d'eau chaude ; - de condamner M. B... à lui verser la somme de 17 952 euros en réparation des désordres relatifs aux problèmes d'odeurs, d'hygiène et aux défauts d'évacuation des eaux usées ; - de condamner M. B... à lui verser la somme de 51 114,07 euros en réparation des désordres affectant le circuit électrique ; - de dire la société SARL Sage responsable du désordre affectant le circuit électrique ; - de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Entreprise Lapied, la société Apave Parisienne, la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco, la société Sogea Bretagne BTP, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 68 728,90 euros au titre des préjudices accessoires aux réparations ; - de condamner in solidum M. B..., la société Screg Est, la société Entreprise Lapied, la société Apave Parisienne, la société MGV Gérard Verdin, la société Arelco, la société Sogea Bretagne BTP, la société DHP et la société Auxerre Béton à lui verser la somme de 178 048,03 euros au titre des frais et honoraires exposés lors des opérations d'expertise. Par un jugement n° 1001156 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a : - condamné in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. B... à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 725 771,75 euros TTC au titre des désordres sur les dallages extérieurs et a condamné in solidum, d'une part, les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est à garantir M. B... à hauteur de 95 % de cette somme, d'autre part, les sociétés Entreprise Lapied et M. B... à garantir la société Colas Nord Est à hauteur de 80 % de cette somme et enfin, les sociétés Colas Nord Est et M. B... à garantir la société Entreprise Lapied à hauteur de 25 % de cette même somme ; - condamné la société Entreprise Lapied à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées et la somme de 34 304,50 euros au titre des défauts de finition ; - condamné la société Colas Nord Est à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant les rigoles ; - condamné M. B... à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 29 793,52 euros TTC au titre des désordres affectant les sanitaires, des désordres affectant les calorifuges, des désordres affectant les salles de douche, ainsi qu'au titre des frais d'huissier, conseil et expertise ; - rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY03534 le 29 septembre 2017, et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2019 et 21 juillet 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 ; 2°) concernant les désordres affectant les dallages extérieurs, à titre principal, de la décharger de toute condamnation et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 105 401,27 euros HT au titre de la seule reprise des VRD et de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et la société Apave parisienne à la garantir intégralement ; 3°) de rejeter toutes les autres demandes de la communauté de l'Auxerrois à son encontre et le cas échéant de condamner in solidum M. B..., la société Entreprise Lapied et son assureur, ainsi que la société Apave parisienne à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge in solidum de tous succombants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux de VRD qui lui étaient confiés ont été réceptionnés sans réserve et ce alors que le désordre était apparent ; aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant les dallages extérieurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, la reprise intégrale de la couche de forme sous dallage n'est pas justifiée car seule la partie nord était endommagée ; - il ne saurait pas davantage être prononcée de condamnation in solidum avec la société Entreprise Lapied, en charge du gros oeuvre, les deux lots VRD et gros oeuvre étant distincts ; la somme susceptible d'être mise à sa charge ne peut excéder 105 401,27 euros HT ainsi que le préconisait l'expert judiciaire ; - M. B..., en sa qualité de maître d'oeuvre, ne lui a fait aucune observation pendant le chantier et a proposé une réception de ses travaux sans réserve ; la société Entreprise Lapied, titulaire du lot gros oeuvre et qui doit répondre des fautes de son sous-traitant, la société DHP, a réceptionné sans réserves l'assise qu'elle a réalisée ; il convient de retenir également la responsabilité de la société Apave parisienne pour n'avoir pas été suffisamment vigilante sur les épaisseurs et les qualités de béton et n'avoir pas émis de réserves sur les conditions d'exécution des travaux ; ils doivent donc être condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres résultant de ces travaux ; - le procès-verbal de réception de ses travaux ne fait état d'aucune réserve relative à un défaut d'écoulement des eaux ; en toute hypothèse, sa responsabilité ne saurait excéder les termes du rapport d'expertise soit 68 774,06 euros HT ; - elle n'a pas d'observation à formuler sur le désordre n° 4 " rigole d'évacuation des eaux " si ce n'est qu'elle est disposée à régler le problème amiablement ; - s'agissant du grief n° 17 " joint entre les maisonnettes 15 et 16 ", la rupture des joints souples est la conséquence d'un acte de vandalisme mais aucun mouvement notable du sol n'a été constaté ; le désordre n'est qu'hypothétique ; - aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre s'agissant des autres désordres pour lesquels elle a été mise hors de cause par l'expert judiciaire et le tribunal administratif de Dijon ; dans l'hypothèse d'une condamnation, M. B..., la société Entreprise Lapied et son assureur ainsi que la société Apave parisienne devront la garantir intégralement ; - la part des préjudices accessoires lui incombant ne saurait excéder la somme de 8 925,03 euros HT ; - la demande de la communauté de l'Auxerrois s'agissant des frais d'expertise judiciaire est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., reprend par les mêmes moyens l'intégralité de ses conclusions de première instance et demande à la cour de mettre in solidum à la charge de M. B..., et des sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied, Apave Parisienne, MGV Gérard Verdin, Arelco, DHP, Sogea Bretagne BTP et Age une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, la société Entreprise Lapied, représentée par la SCP Thuault Ferraris Leprêtre Cornu, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il prononce des condamnations à son encontre. Elle fait valoir que : - ainsi que le soutient la société Colas Nord Est, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la réfection intégrale des dallages extérieurs alors que des désordres n'ont été constatés que sur la partie Nord ; - en revanche cette société est malvenue à tenter de s'exonérer de sa responsabilité décennale dès lors que les dommages dénoncés dans la mise en demeure adressée à la société Screg le 14 mai 2009 n'étaient pas apparents à la date de la réception des travaux ; - d'une manière générale, elle était dégagée de toute responsabilité contractuelle et aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur ce fondement par le tribunal administratif ; la cour ne retiendra pas davantage sa responsabilité décennale ; - c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la communauté de l'Auxerrois la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées dès lors qu'elle n'a jamais reçu de commande de la part du maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux de raccordement individuel des caravanes au réseau d'eaux usées ; - les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes ne pourront qu'être infirmées dès lors qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité envers la communauté de l'Auxerrois. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 mars 2018, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Entreprise Lapied, conclut au rejet des conclusions de la communauté de l'Auxerrois et subsidiairement à la condamnation de la société Entreprise Lapied à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'à la mise à la charge de tous succombants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention volontaire est recevable ; - les dommages qui pourraient concerner son assuré sont relatifs au dallage d'une aire de stationnement ; or, les parcs de stationnement ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance décennale ; - ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres affectant les dallages extérieurs, l'évacuation des eaux usées et les défauts de réalisation des murs, plafonds et sols, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Lapied ; - quant aux défauts de solidité des parois en panneaux de briques et en pavés de verre, leur gravité est insuffisante pour être considérés comme de nature décennale ; le jugement sera également confirmé sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., reprend les conclusions et l'essentiel des moyens de son précédent mémoire et fait valoir en outre que : - l'intervention de Groupama Paris Val de Loire n'est pas recevable ; - contrairement à ce que soutient la société Entreprise Lapied sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée s'agissant des défauts constructifs apparents et réservés lors de la réception des travaux du 15 mai 2008 ainsi que des travaux prévus par l'avenant n° 2 qu'elle n'a pas exécutés et qui n'ont donc pas fait l'objet d'une réception ; - si la cour devait écarter le fondement de responsabilité contractuelle, la société Entreprise Lapied serait, en tout état de cause, condamnée sur le fondement de la garantie décennale ; - M. B..., maître d'oeuvre, reste contractuellement tenu vis-à-vis d'elle s'agissant des réserves qui n'ont pas été levées ainsi que pendant l'année de parfait achèvement ; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle devrait être engagée pour avoir rédigé un procès-verbal de levée de réserves le 21 juillet 2008 hors la présence du maître d'ouvrage et n'avoir pas organisé de visites avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; - le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé, le 16 octobre 2017, l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Entreprise Lapied de sorte que son recours à l'encontre des sous-traitants de cette société, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, doit désormais être accueilli ; - s'agissant des désordres déclarés n°s 3, 5 et 6 " Mélanges des eaux usées et pluviales non réglementaires. Absence de raccordements des eaux usées des caravanes au réseau collectif. Avaloirs manquants ", c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que doit être retenue la responsabilité de la société Entreprise Lapied mais aussi celle de M. B... ; la société Entreprise Lapied ne peut valablement soutenir, alors que l'avenant n° 2 a été régularisé, qu'elle n'avait pas reçu commande pour l'exécution des travaux en cause ; - s'agissant des désordres déclarés n°s 4 et 10 " Rigole d'évacuation des eaux fêlée et joints manquants entre éléments de la rigole. Joints manquants entre bordures béton ", le principe de la solidarité in solidum de M. B... doit être retenu au titre de sa mission de suivi d'exécution et d'assistance à la réception et au titre de sa mission de conception ; - s'agissant du désordre déclaré n° 26 " Murs, plafonds et sols graveleux, contraires à l'hygiène ", ce dommage relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, puisqu'il a fait l'objet d'une réserve à la réception mais doit être subsidiairement couvert au titre de la garantie décennale ; la cour écartera l'avis de l'expert judiciaire en ce qu'il limite son indemnisation à la somme de 25 487,48 euros HT, excluant la mise en oeuvre d'une barrière anti-remontée d'humidité ; la cour prononcera la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Lapied, M. B... et la société Sogea Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme de 28 587,08 euros HT ; - s'agissant des désordres déclarés n°s 2 et 7 " Défauts d'écoulement des eaux en extérieur et intérieur (...) Absence de collection des eaux pluviales en toiture entraînant un risque pour la sécurité des personnes en cas de gel à proximité des maisonnettes ", il relève à titre principal de la responsabilité contractuelle des constructeurs, y compris la société DHP, et à titre subsidiaire de leur responsabilité décennale ; - s'agissant des désordres déclarés n°s 11, 13, 14, 15, 16 et 17 affectant le béton des parkings, la cour dira, à l'instar du tribunal, que les intervenants concernés par les désordres sont tenus à l'indemniser au titre de leur responsabilité contractuelle et/ou de la garantie de parfait achèvement ; subsidiairement, leur responsabilité décennale pourra être engagée ; les délitements et fissurations constatés concernent la totalité du dallage et la situation s'aggrave avec le temps ainsi qu'il en résulte du constat d'huissier du 6 avril 2018 dressé avant l'expiration du délai d'épreuve décennal ; le maître d'oeuvre était tenu de veiller à la bonne exécution des travaux, le contrôleur technique n'a formulé aucun avis défavorable sur les conditions d'exécution de l'ouvrage considéré, la société Entreprise Lapied est responsable en son nom propre et en celui de ses sous-traitant et fournisseurs, les sociétés DHP et Auxerre Béton, la société Colas Nord Est ne peut utilement soutenir qu'aucun tassement de la plateforme d'assise n'aurait été constaté à ce jour ; ces désordres induisent une réfection intégrale ; elle peut prétendre au versement de la somme de 366 365,22 euros HT à mettre à la charge non seulement de M. B..., de la société Colas Nord Est et de la société Entreprise Lapied mais également de la société Apave parisienne, de la société DHP et de la société Auxerre Béton ; - s'agissant du désordre déclaré n° 22 " Défaut de résistance des parois, panneaux de briques ou pavés de verre ", la cour réformera le jugement sur ce point en condamnant in solidum la société Entreprise Lapied, et la société Sogea Bretagne BTP au règlement de la somme de 56 205,20 euros HT, sur le fondement de leur responsabilité décennale ; subsidiairement, le principe de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pourra être retenu pour les fautes commises au stade de la conception de l'ouvrage et au stade de sa réception ; - s'agissant du désordre déclaré n° 24 " Isolation et cordons chauffants et calorifuges inefficaces et/ou insuffisants et/ou absents ", la responsabilité de la société MGV Gérard Verdin peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité décennale, ou subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; celle de M. B... pouvait l'être également en raison d'un défaut de conseil lors des opérations de réception ; - s'agissant du désordre déclaré n° 25 " Problème de sécurité électrique du fait des portes des salles de douches non raccordées à la terre ", il relève de la responsabilité de la société Arelco et de celle de M. B... sur le fondement de la garantie décennale ; en tout état de cause, la responsabilité du maître d'oeuvre devra être engagée compte tenu de son obligation contractuelle d'assistance et son devoir de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ; - s'agissant du désordre déclaré n° 28 " Tassements différentiels et mauvaise et/ou absence de tenue et ouverture du joint d'étanchéité entre les deux blocs de maisonnettes 15 et 16 et des dallages ", la cour ne pourra suivre l'avis de l'expert judiciaire quant au prétendu caractère hypothétique de ce désordre ; compte tenu du principe réparatoire à mettre en oeuvre, l'emploi de la solution Uretek a reçu un avis défavorable du contrôleur technique ; la somme de 398 315,78 euros sera donc mise à la charge in solidum des sociétés Entreprise Lapied, de la société Sogea Bretagne BTP, de la société Colas Nord Est et de la société Apave parisienne sur le fondement de la garantie décennale ; - s'agissant du désordre déclaré n° 31 " Problème de sécurité électrique du fait du raccordement du départ électrique du chauffage de la douche du bâtiment administratif sur l'éclairage des bureaux ", la société MGV Gérard Verdin a reconnu la malfaçon et doit être condamnée à lui verser la somme de 149 euros HT au titre de la garantie décennale ; - s'agissant du désordre déclaré n° 33 " Problème de sécurité électrique du fait de tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité directe des armoires électriques, du TGBT et des raccordements électriques des cordons chauffants ", la présence d'un tableau d'eau chaude et des alimentations du tableau électrique dans le même placard technique constitue une non-conformité caractérisée aux dispositions de la norme technique UTE C 15-103 ; ce désordre présente un risque pour la sécurité des personnes ; c'est à bon droit qu'elle sollicite la condamnation in solidum de M. B..., de la société MGV Gérard Verdin, de la société Arelco et de la société Apave parisienne sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 7 949,41 euros HT ; - s'agissant des désordres déclaré n°s 35 et 36 " Absence de siphons dans les sanitaires et douches (...) Absence d'évents pour les réseaux d'eaux vannes et d'eaux usées et difficultés d'évacuation de ces mêmes eaux ", il s'agit de désordres de nature décennale, en ce qu'ils provoquent des odeurs nauséabondes ; subsidiairement, le désordre pourrait relever de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociable de l'entreprise CMA Girebat ; il appartenait à M. B... de concevoir un dispositif de nature à éviter les nuisances olfactives ; sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information et de conseil sur les conséquences dommageables de l'absence de siphon devra être retenue ; il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 14 960 euros HT ; - s'agissant du désordre déclaré n° 38 " Coupures incessantes de courant, puissance électrique des emplacements insuffisante et interrupteurs de tête des armoires électriques non adaptés aux disjoncteurs TGBT ", la nature décennale du désordre par impropriété à destination de l'ouvrage est clairement établie ; la société A.G.E n'a pas respecté le CCTP et M. B... n'a sollicité de cette société aucun calcul de puissance ; il n'existe aucun motif légitime susceptible de justifier qu'elle conserve à sa charge une partie des conséquences dommageables de ce désordre ; elle peut prétendre à l'indemnisation d'une solution de réfection conforme au marché incluant les " renforts d'alimentation " électriques pour les nouveaux chauffages ; M. B... et la société Sage lui verseront donc, in solidum, la somme de 42 695,06 euros HT ; - s'agissant des préjudices accessoires aux travaux de réfection, les frais de contrôle technique et de mission SPS retenus seront homologués ; l'établissement d'un taux d'honoraires de 4 % de la maîtrise d'oeuvre n'a rien d'excessif ; compte tenu de l'ampleur des travaux de réfection à mettre en oeuvre, ces frais s'établissent à 42 488,65 euros HT ; elle ne pourra pas faire l'économie des frais d'installation provisoire de chantier qui s'élèvent à la somme de 7 935,44 euros ; - elle peut prétendre au remboursement intégral des frais et honoraires exposés en cours d'expertise judiciaire pour une somme totale de 148 853,73 euros HT ; - n'étant pas éligible au fonds de compensation pour la TVA au titre des travaux de réparation à mettre en oeuvre, les indemnisations lui revenant seront arrêtées sur la base d'une évaluation TTC. Par des mémoires, enregistrés les 7 juin 2018, 3 janvier 2019 et 30 mars 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Arelco, représentée par la SELARL LeFebvre Partners, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois, à titre subsidiaire, de condamner tous succombants à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle fait valoir que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le défaut de raccordement à la terre des salles de douche était apparent à la date de la réception des travaux ; - la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le désordre tenant à des problèmes de sécurité de l'installation électrique n'était pas établi ; en tout état de cause, l'expert judiciaire ne l'a pas mise en cause au titre de ce poste de réclamation ; - en conséquence, aucune autre condamnation au titre des préjudices accessoires ne pourra être mise à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par la SCP Capa, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la société Colas Nord Est, la communauté de l'Auxerrois et la société Entreprise Lapied et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour le défaut d'écoulement des eaux, en extérieur et en intérieur, pour la dégradation par délitement et fissurations des dallages béton, pour les désordres affectant les sanitaires, pour les désordres affectant le calorifuge et pour les désordres affectant les salles de douche ; 2°) subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie pour tous les désordres concernant le dallage extérieur ; 3°) de condamner la société Entreprise Lapied à le garantir pour les désordres affectant les sanitaires et les siphons ; 4°) de condamner la société Arelco et l'association Apave à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour les problèmes de sécurité électrique du fait des tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques. Il fait valoir que : - il a correctement rempli sa mission en procédant au contrôle d'exécution des travaux et en conseillant au maître d'ouvrage de formuler des réserves à la réception des travaux s'agissant de toutes les anomalies et désordres apparents au jour de cette réception ; - s'agissant du défaut d'écoulement des eaux en extérieur et intérieur et de l'absence de collection des eaux pluviales en toiture, il n'a commis aucune faute, ni au stade de la conception, ni au stade de la direction des travaux puisqu'il avait clairement exprimé des préconisations et a conseillé au maître d'ouvrage de ne pas réceptionner les ouvrages en l'état ; - la société Colas Nord Est considère, de manière erronée, que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve malgré la connaissance qu'avaient le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de la présence d'eau sous le dallage ; ces désordres lui sont entièrement imputables ; - s'agissant du mélange des eaux usées et pluviales et de l'absence de raccordement des eaux usées, ce désordre n'est que la conséquence d'une mauvaise exploitation des lieux par les occupants ; l'ouvrage destiné à évacuer les eaux usées a été réalisé contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire ; - s'agissant de la rigole d'évacuation des eaux et de l'absence de joint, ce désordre provient d'un défaut de fourniture ou de mise en oeuvre du support de la rigole et est sans lien avec la sous-couche ou l'absence de joint ; la responsabilité en incombe entièrement à la société Colas Nord Est ; - l'expert a considéré qu'il n'y avait ni malfaçons ni manquement s'agissant de l'absence de dispositif empêchant la terre du talus d'envahir le chemin de roulement ; - le désordre affectant la surface du béton des parkings n'est pas la conséquence d'une faute commise par lui ; ce phénomène provient des fautes commises par la société Screg, par la société Entreprise Lapied, par la société DHP, par la société Auxerre Béton et par le bureau de contrôle Apave ; la responsabilité décennale ne peut être retenue sur ce point ; - s'agissant du défaut de résistance des parois panneaux de briques ou pavés de verre, l'expert a constaté que la quasi-totalité d'entre eux avaient été volontairement détruits ; il n'a aucune responsabilité dans ce sinistre ; - s'agissant des murs, plafonds et sols graveleux, le désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire car le maître d'ouvrage a fait procéder à une remise en état des lieux ; en tout état de cause, il avait prévu des ouvrages conformes aux règles de l'hygiène ; si faute il y a, elle a été commise par les sociétés Entreprise Lapied et sons sous-traitant, la société Girebat ; il est erroné de dire qu'il a accepté une finition qui n'aurait pas dû l'être puisqu'il a fait mentionner une réserve au procès-verbal de réception des travaux ; - s'agissant de l'isolation, cordons chauffants et calorifuges inefficaces, il avait prévu tous les équipements destinés à éviter le gel des canalisations ; la responsabilité incombe à la seule société MGV Gérard Verdin ; - s'agissant du problème de sécurité électrique du fait des portes des salles de douches non raccordées à la terre, la responsabilité en incombe entièrement à la société Arelco ; il ne saurait lui être reproché l'absence de réserve au procès-verbal de réception des travaux dès lors que ce désordre était indécelable ; - s'agissant des tassements différentiels et l'absence de tenue du joint d'étanchéité entre les maisonnettes 15 et 16, le désordre est inexistant ; - s'agissant du problème de sécurité du fait des tuyaux et des ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le désordre n'était pas établi ; - s'agissant de l'absence de siphons dans les sanitaires et douches, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le désordre provenait de manière exclusive d'une faute de conception ; la société Entreprise Lapied est la seule responsable de l'absence de réalisation de ces siphons ; - s'agissant des coupures incessantes de courant et de la puissance électrique insuffisante, la responsabilité de ce désordre incombe à la seule société AGE ; par ailleurs, le montant de la réparation doit être limité à 11 288 euros HT ; - le taux d'honoraires de la maîtrise d'oeuvre est excessif, le montant dû à ce titre doit être limité à 25 259,18 euros HT ; - les frais d'expertise judiciaire ont été taxés à la somme de 31 559,82 euros ; le montant réclamé par la communauté d'Auxerrois est excessif ; les tiers responsables n'ont pas à supporter les frais d'audit technique décidé par le maître d'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la société Apave parisienne, représentée par Me C..., conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, le cas échéant, à ce que les sociétés Entreprise Lapied et son assureur Groupama, Auxerre Béton, DHP, MGV Gérard Verdin, Arelco, Colas Nord Est et Sogea Bretagne BTP ainsi que M. B... soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de mettre à la charge de la Communauté de l'Auxerrois et de tous succombants une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige et de les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - en tout état de cause, les demandes de la Communauté de l'Auxerrois sont irrecevables compte tenu de la réception des travaux et du règlement total des honoraires ; - si par extraordinaire, la cour devrait infirmer le jugement, elle pourra être intégralement garantie par la société Entreprise Lapied, son assureur, son sous-traitant et son fournisseur, ainsi que M. B..., les sociétés Colas Nord Est, Sogea Bretagne BTP, MGV Gérard Verdin et Arelco ; - aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, les conditions n'étant pas remplies ; - la convention de contrôle technique comporte une clause limitative de responsabilité qu'il y a lieu d'appliquer ; sa condamnation ne peut donc être supérieure à 4 700 euros HT. Des mémoires enregistrés les 24 et 30 septembre 2020, présentés respectivement par la communauté de l'Auxerrois, M. B... et la société Apave parisienne, n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l'instruction a été close le 30 septembre suivant. II°) Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020 sous le n° 20LY00408, et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, la communauté de l'Auxerrois, représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de condamner in solidum M. B... et la société Entreprise Lapied à lui verser la somme de 4 207 euros TTC en réparation des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées ; 3°) de condamner in solidum M. B... et la société Colas Nord Est à lui verser la somme de 1 620 euros TTC en réparation des désordres affectant la rigole d'évacuation des eaux ; 4°) de condamner in solidum M. B..., l'association Apave parisienne, la société Colas Nord Est, la société Entreprise Lapied, la société Dallages Hautes Performances (DHP), et la société Auxerre Béton à lui verser la somme globale de 604 732,01 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs ; 5°) de condamner in solidum la société Entreprise Lapied, M. B..., et la société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits et obligations de la société CMA Entreprise Girebat, à lui verser la somme 34 304,50 euros en réparation des désordres affectant les murs, plafonds et sols graveleux ; 6°) de condamner in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Sogea Bretagne BTP et subsidiairement M. B..., à lui verser la somme de 37 446,24 euros en réparation des désordres affectant les parois panneaux de briques ou pavés de verre ; 7°) de condamner in solidum M. B..., la société MGV Gérard Verdin et la société Arelco à lui verser la somme totale de 8 029,20 euros TTC en réparation des désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche ; 8°) de condamner in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est, Sogea Bretagne BTP et Apave parisienne à lui verser la somme de 477 978,94 euros en réparation des désordres affectant le joint d'étanchéité et du désaffleurement du dallage entre les maisonnettes 15 et 16 ; 9°) de condamner la société MGV Gérard Verdin à lui verser la somme de 178,80 euros en réparation du désordre relatif au défaut de raccordement électrique du bâtiment administratif ; 10°) de condamner in solidum M. B... et les sociétés MGV Gérard Verdin, Arelco et Apave Parisienne à lui verser la somme de 9 587,29 euros en réparation du désordre affectant la sécurité électrique en raison de l'implantation des ballons d'eau chaude ; 11°) de condamner M. B... et la société Sage à lui verser la somme de 51 114,07 euros en réparation des désordres affectant le circuit électrique ; 12°) de condamner in solidum M. B... et les sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied, Apave parisienne, MGV Gérard Verdin, Arelco, DHP, Sogea Bretagne BTP et Sage à lui verser les sommes de 68 728,90 et 178 048,03 euros au titre des frais et préjudices accessoires aux réparations qu'elle a supportés et au titre des frais et honoraires exposés lors des opérations d'expertise judiciaire ; 13°) de mettre in solidum à la charge des mêmes une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend pour l'essentiel les mêmes moyens développés dans son mémoire du 18 mai 2018 sous le n° 17LY03534 et soutient en outre que : - ses demandes formulées contre la société Apave parisienne sont recevables en l'absence d'établissement d'un décompte général définitif ; la clause limitative de responsabilité invoquée subsidiairement par cette société lui est inopposable ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre la société Auxerre Béton et la société Sogea Bretagne BTP ; - les désordres affectant les calorifuges et les défauts de sécurité électrique des salles de douche, soit les désordres déclarés n°s 24 et 25, sont des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ; la cour confirmera le principe de responsabilité de M. B..., retenu par les premiers juges ; subsidiairement, elle dira engagée la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs concernés, soit la société MGV Gérard Verdin et la société Arelco ; - les désordres affectant les dallages extérieurs, soit les désordres déclarés n°s 2 et 7 et ceux déclarés n°s 11, 13, 14, 15, 16 et 17, sont des désordres relevant à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement de la garantie décennale ; le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a écarté le principe de la responsabilité in solidum de la société Apave et de la société DHP, sous-traitante de la société Entreprise Lapied ; compte tenu des 35 % d'indemnisation retenus au titre des désordres n°s 2 et 7, elle peut prétendre au versement d'une somme de 471 593,56 euros TTC ; - le désordre déclaré n° 26 relève lui aussi, à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement de la garantie décennale ; - relèvent des principes issus des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres déclarés n°s 22, 28, 31, 33, 35 et 36, 38. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 20 mars 2020, la société Auxerre Béton représentée par Me F... K..., conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois ou tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ordre de juridiction administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre ; elle n'a pas contracté avec la communauté de l'Auxerrois et n'est pas constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792 et suivants du code civil et encore moins fabricant d'ouvrage, ni-même sous-traitant ; - à supposer que sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel puisse être recherchée, cela ne vaut que si aucun recours contre la société Entreprise Lapied ne pouvait être utilement exercé ; par ailleurs, la solidarité ne se présume pas ; - en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute et a livré un matériau conforme à la commande ; les désordres ont pour origine des défauts flagrants de mise en oeuvre ; - le contrôleur technique est mal fondé en son appel en garantie ; il a lui-même une part de responsabilité dans la survenance des désordres. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 16 mars 2020, la société Apave parisienne, représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que son mémoire présenté sous le n° 17LY03534. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, la société Sogea Bretagne BTP, représentée par la SELARL Laurence Brosset - Avocats associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête et de toutes demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. B... et des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et Apave parisienne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de l'Auxerrois ou tous autres succombants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Entreprise Lapied à son encontre ; - l'ordre de juridiction administratif est également incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation de la Communauté de l'Auxerrois à son encontre ; elle était fournisseur de matériaux et non sous-traitante de la société Entreprise Lapied ; en tout état de cause, la nature décennale des désordres pour lesquels sa responsabilité est recherchée n'est pas établie et elle n'a commis aucune faute ; - si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure à celle proposée par l'expert judiciaire s'agissant du désordre affectant les parois panneaux de briques ou pavés de verre ; elle serait recevable et fondée à être garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par M. B... et la société Entreprise Lapied au titre du désordre " murs, plafond et sols graveleux " et par les sociétés Colas Nord Est, Apave parisienne et Entreprise Lapied au titre des tassements différentiels entre les maisonnettes 15 et 16 ; - aucune des demandes concernant les frais accessoires ne saurait prospérer ; - la solidarité ne se présume pas, elle ne saurait être condamnée in solidum à réparer l'entier dommage du maître d'ouvrage et/ou celui des autres parties condamnées. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, la société Arelco, représentée par LeFebvre Partners, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que ses mémoires présentés sous le n° 17LY03534. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, M. B..., représenté par la SCP Capa, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre lui et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour le défaut d'écoulement des eaux, en extérieur et en intérieur, pour la dégradation par délitement et fissurations des dallages béton, pour les désordres affectant les sanitaires, pour les désordres affectant le calorifuge et pour les désordres affectant les salles de douche ; 2°) de rejeter toutes les demandes, en ce compris les appels en garantie, dirigées contre lui ; 3°) subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie pour tous les désordres concernant le dallage extérieur ; 4°) de condamner la société Entreprise Lapied et la société Sogea Bretagne BTP à le garantir de toutes condamnations au titre des murs, plafonds et sols graveleux ; 5°) de condamner la société MGV Gérard Verdin à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres relatifs à l'isolation, aux cordons chauffants et calorifuges ; 6°) de condamner la société Entreprise Lapied à la garantir pour les désordres affectant les sanitaires et les siphons ; 7°) de condamner la société AGE à la garantir pour les désordres de coupures de courant et insuffisance de puissance électrique ; 8°) de condamner la société Arelco et l'association Apave à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour les problèmes de sécurité électrique du fait des tuyaux et ballons d'eau chaude sanitaire à proximité des armoires électriques. Il reprend les moyens développés dans son mémoire enregistré sous le n° 17LY03534. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me D..., reprend ses conclusions et moyens présentés sous le n° 17LY03534. Par un courrier du 23 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de l'Auxerrois sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant le dallage extérieur, des défauts d'évacuation des eaux usées et des désordres affectant les murs, plafonds et sols, d'autre part, de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées par la communauté de l'Auxerrois tendant à la condamnation in solidum de M. B... au titre du désordre affectant une rigole d'évacuation des eaux, et enfin, de ce que les conclusions de la société Colas Nord Est, d'appel en garantie de Groupama Paris Val de Loire, assurance de garantie décennale de la société Entreprise Lapied, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Des réponses à ces moyens d'ordre public présentées pour la société Colas Nord Est, la communauté de communes de l'Auxerrois et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ont été enregistrées les 27 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020. Un mémoire présenté pour la communauté de l'Auxerrois, enregistré le 30 octobre 2020 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics alors en vigueur ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - les observations de Me G..., représentant la société Colas Nord Est, celles de Me J..., représentant la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, celles de Me C..., représentant la société Apave Parisienne et celles de Me L..., représentant la société SOGEA Bretagne BTP. Considérant ce qui suit : 1. Pour la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune d'Auxerre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.