CETATEXT000043014057 J2_L_2021_01_000002000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/01/40/CETATEXT000043014057.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 14/01/2021, 20LY00488, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de LYON 20LY00488 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DEBAUSSART Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2020 et le 12 octobre 2020, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Unipol et la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires " à étendre la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " sur la commune de Polliat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; elle justifie notamment des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ainsi que la notification de son recours devant la CNAC ; - le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnait l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur n'a transmis aucune étude d'impact du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes de la zone de chalandise, ni même aucun élément portant sur le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise ; il transmet des informations insuffisantes concernant les flux de circulation ; - le projet méconnait les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation, que sa qualité environnementale est insuffisante, et que l'insertion architecturale et paysagère est également insuffisante. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la SA " Immobilière Européenne des Mousquetaires " et la SAS Unipol, représentés par Me D..., avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dossier de demande d'exploitation commerciale est suffisamment complet ; - le projet contribuera à l'animation de la vie locale ; - il ne génèrera aucune difficulté supplémentaire de circulation. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, la SAS Distribution Casino France déclare se désister des conclusions de sa requête. Par lettres du 6 novembre 2020 restées sans réponse, le mémoire en désistement de la SAS Distribution Casino France a été communiqué aux autres parties. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., présidente assesseure ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me B..., représentant la SAS Distribution Casino France et de Me D..., représentant la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Unipol ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.